Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2025, n° 25PA03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2505394/6-1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505394/6-1 en date du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 juillet 2025, M. A, représentée par Me Edbreg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII du même code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend, pour les décisions prises à compter du 15 juillet 2024, les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, applicables, en cas d’obligation de quitter le territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la contestation des décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
4. M. A, ressortissant algérien, a fait l’objet, le 28 janvier 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a notamment obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, revêtant un caractère sommaire. Cette requête annonçait expressément l’intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. M. A disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le mémoire complémentaire annoncé n’a cependant pas été produit. M. A doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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