Désistement 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25MA02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2025, N° 2300391, 2302785, 2400638, 2405004 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, la société anonyme Electricité de France (« EDF ») a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d’annuler le titre exécutoire émis le 7 novembre 2022 par le président de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez en vue du recouvrement de la somme de 198 877,15 euros correspondant au « volume de compensation 2021 », ainsi que la décision du même jour portant mise en recouvrement de ce titre, et de prononcer la décharge de payer cette somme, en deuxième lieu, d’annuler le titre exécutoire émis le 23 janvier 2023 par cette même autorité en vue du recouvrement de la somme de 206 941,92 euros correspondant au « volume de compensation 2022 », ainsi que la décision du même jour portant mise en recouvrement de ce titre, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme, en troisième lieu, d’annuler le titre exécutoire émis le 16 novembre 2023 par cette même autorité en vue du recouvrement de la somme de 577 212,27 euros correspondant à la « compensation 2023 » ainsi que la décision du même jour portant mise en recouvrement de ce titre, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme, et, en quatrième lieu, d’annuler le titre exécutoire émis le 21 mars 2024 par la même autorité en vue du recouvrement de la somme de 638 682,12 euros correspondant à la compensation de la fourniture d’électricité gratuite pour les années 2019 et 2020, ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation de ce titre, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement nos 2300391, 2302785, 2400638, 2405004 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 21 mars 2024, déchargé la société EDF de l’obligation de payer la somme de 196 682,89 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la société EDF.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, la société EDF, représentée par Me de Lesquen, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le montant de l’aide reçue par l’association syndicale autorisée doit être déduit de celui des sommes mises à sa charge au titre de l’année 2023 ;
- le calcul effectué par l’association syndicale est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, demande à la cour de rejeter la requête d’appel et de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société EDF a déclaré se désister de son action en demandant à la cour de rejeter la demande de l’association syndicale autorisée tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société EDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EDF.
Article 2 : La société EDF versera à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France (« EDF ») et à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prélèvement social ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Nigeria ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Parcelle ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Création ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Togo ·
- Refus ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Stupéfiant ·
- Conduite sans permis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Charges déductibles du revenu global ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Dépense
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.