Rejet 10 janvier 2025
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25BX00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 10 janvier 2025, N° 2500005 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SEA Protect Caraïbes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, la société SEA Protect Caraïbes a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’intervenir « pour obtenir des documents essentiels à la protection de ses droits et au respect des principes de transparence ».
Par une ordonnance n° 2400136 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Par une seconde requête enregistrée devant le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société SEA Protect Caraïbes demande d’ordonner la communication immédiate, par le préfet de la collectivité de Saint-Martin, un certain nombre de documents.
Par une ordonnance n° 500246, le Conseil d’Etat a attribué cette requête au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin.
Par une ordonnance n° 2500005 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la société SEA Protect Caraïbes conteste les ordonnances du tribunal administratif de Saint-Martin des 20 décembre 2024 et 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’ordonnance n° 2400136 du 20 décembre 2024 :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. La SEA Protect Caraïbes relève appel de l’ordonnance n° 2400136 du 20 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à « obtenir des documents essentiels à la protection de ses droits et au respect des principes de transparence ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l’ordonnance attaquée a été notifiée à la SEA Portect Caraïbes le 20 décembre 2024 par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’elle a consulté le 2 janvier 2025. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elle devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, la SEA Protect Caraïbes n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur l’ordonnance n° 2500005 du 10 janvier 2025 :
5. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « () Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ».
7. Les conclusions de la requête de la SEA Protect Caraïbes qui tendent à l’annulation de l’ordonnance n° 2500005 du 10 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 cité ci-dessus, a rejeté sa demande, doivent être portées non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SEA Protect Caraïbes au Conseil d’Etat en tant qu’elles tendant à l’annulation de l’ordonnance du 10 janvier 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SEA Protect Caraïbes tendant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Saint-Martin n° 2400136 du 20 décembre 2024 sont rejetées.
Article 2 : Le dossier de la requête de la SEA Protect Caraïbes est transmis au Conseil d’État en tant qu’il contient des conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Saint-Martin n° 2500005 du 10 janvier 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la SEA Protect Caraïbes.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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