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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mars 2023, N° 2101513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA Greffier Claude et Bernard a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la directrice de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a décidé qu’aucune aide à la restructuration du vignoble ne pouvait lui être versée pour la parcelle ZE0041 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101513 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 19 juillet 2024, la SCEA Greffier Claude et Bernard, représentée par Me Albrespy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la directrice de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a décidé qu’aucune aide à la restructuration du vignoble ne pouvait lui être versée pour la parcelle ZE0041 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas tenu compte de sa contestation relative à la conformité du contrôle effectué sur place par le contrôleur de FranceAgrimer dont les conclusions relatives à l’évaluation de la superficie restructurée sur la parcelle cadastrée ZE 0041 sont erronées.
Sur le bien-fondé du jugement :
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur le rapport de contrôle qui lui est opposé en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est fondée sur la circonstance que le plan collectif de la SCEA portait sur des superficies, s’agissant des sous-parcelles ZE 0041, de 0,9296 ha et de 0,6606 ha, et que les opérations de contrôle n’ont retenu que 0,3275 ha et 0,2328 ha, alors que le rapport de contrôle retient des superficies de 0,9766 ha et 0,5184 ha, très proches de celles déclarées ; les parcelles sont plantées conformément aux superficies demandées, comme en atteste le constat d’huissier produit et les bons de livraison de Colombard B ;
— cette situation méconnait le droit d’accès à la justice, le droit au procès équitable et le principe d’égalité des armes ; le contexte social agricole difficile et plus particulièrement la situation des viticulteurs doit en outre être pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 3 septembre 2024, l’établissement FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Greffier Claude et Bernard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole ;
— le règlement (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le décret n°2018-787 du 11 septembre 2018 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision INTV-GPASV-2019-21 du 6 septembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Grasso représentant la SCEA Greffier Claude et Bernard et de Me Malbete représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2020, la SCEA Greffier Claude et Bernard a présenté une demande d’aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2019/2020 portant sur deux parcelles, l’une cadastrée ZE005 et l’autre ZE 0041, pour la plantation de vignes dans le cadre d’un plan de restructuration collectif. La demande d’aide déposée au titre de la « modification d’une vigne et replantation » qui portait sur 2,8547 ha en cépage Semillon B sur la parcelle ZE 005 et 1,6906 ha en cépage Colombard B sur la parcelle ZE 0041 a été approuvée le même jour par FranceAgriMer. Le 24 juillet 2020, la société a modifié sa demande afin de ramener les surfaces respectivement à 2,6479 ha et 1,5902 ha, modification approuvée le même jour. La société Greffier Claude et Bernard a présenté une demande de paiement de l’aide le 29 juillet 2020, pour ces deux parcelles, la seconde étant divisée en deux sous-parcelles de 0,9296 ha et 0,6606 ha. Par courrier du 18 août 2020, la SCEA Greffier Claude et Bernard a été informée de la réalisation d’un contrôle sur place le 19 août 2020, au cours duquel le contrôleur a constaté que la première des sous-parcelles présentait un taux de reprise des plants de 46 %. FranceAgriMer a retenu comme surface éligible, s’agissant de la parcelle ZE 0041, la seule surface de la seconde sous-parcelle, et constaté qu’elle représentait 35,23 % de la surface déclarée, soit une sous-réalisation de 64,77 %. Par une décision du 1er octobre 2020, FranceAgriMer a refusé toute aide pour la parcelle ZE 0041 en raison de la sous-réalisation des opérations subventionnées. La SCEA Greffier Claude et Bernard relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er octobre 2020 précitée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux points 6 et 8 du jugement aux moyens tirés de ce que la décision attaquée était entachée d’erreurs relatives à la superficie restructurée déclarée et de ce que les éléments de faits retenus par le contrôleur de FranceAgriMer au cours de son contrôle sur place et qui fondent la décision attaquée seraient entachés d’une erreur matérielle s’agissant de l’évaluation de la superficie restructurée. Par suite le moyen tiré d’une omission à statuer sur ce point par le tribunal doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
4. Dès lors que la décision attaquée faisait suite à une demande de la société Greffier Claude et Bernard tendant au versement de l’aide, approuvée par décision du 14 avril 2020 puis du 24 juillet 2020, sous réserve de l’examen des justificatifs produits à l’appui de cette demande, elle ne constituait pas une sanction et n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la procédure contradictoire qu’elles instituent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 « Actions de plantation » de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2019-21 du 6 septembre 2019 : « Le taux de reprise de la plantation, vérifié lors du contrôle des demandes de paiement, doit atteindre au moins 80% () Le non-respect du taux de reprise minimal de 80 % conduit au rejet de l’opération ». Aux termes de l’article 14.1 « Sanctions de sous-réalisation pour les opérations » de cette décision : « () – si l’écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 50 % de la superficie approuvée diminuée de l’écart imputable au contrôle administratif, aucune aide n’est accordée pour l’opération () ». Aux termes de l’article 6.2.4 « Délai d’exécution des opérations » de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2019-21 du 6 septembre 2019 : « Les opérations doivent être réalisées au cours de la campagne viticole 2019-2020. / Le bénéficiaire s’engage à terminer toutes les opérations de restructuration, y compris les actions complémentaires à une plantation au plus tard le 31 juillet 2020 ».
6. La SCEA Greffier soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance que la demande portait, s’agissant des sous-parcelles de la parcelle ZE 0041, sur des superficies de 0,9296 ha et de 0,6606 ha, alors que les opérations de contrôle n’ont retenu, aux termes de la « Fiche détail parcelles », que 0,3275 ha et 0,2328 ha. Toutefois il ressort du rapport de contrôle réalisé sur place le 19 août 2020, que les chiffres retenus au terme de la « Fiche détail parcelles » de 0,3275 ha et 0,2328 ha, établie au vu des résultats du contrôle, ne sont pas ceux de la surface des parcelles déclarée mais de la surface retenue éligible à l’aide à l’issue du constat. Si la société requérante soutient par ailleurs que le taux de reprise des plants de l’une des sous-parcelles de la parcelle ZE 0041 retenu par le rapport de contrôle de 46 % est largement inférieur à la réalité et résulte d’une « erreur grossière » commise par le contrôleur lors de sa visite sur place, ni les bons de livraison des plants produits par la société, dont rien ne permet d’estimer qu’ils concernaient cette parcelle ou qu’ils n’auraient pas constitué par la suite des plants morts compte tenu de la tardiveté des opération de plantation le 9 juillet, ni le constat d’huissier établi le 12 mars 2021 soit plus de six mois après le contrôle sur place et, postérieurement à la date limite de plantation fixée au 31 juillet 2020, ne permettent de contredire les constations du rapport de contrôle dont rien ne permet de douter de la véracité.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit à l’accès à la justice, à un procès équitable et au respect de l’égalité des armes aurait été méconnu. Par ailleurs elle ne peut utilement invoquer « un contexte social difficile » pour remettre en cause la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCEA Greffier Claude et Bernard n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Greffier Claude et Bernard la somme de 1 500 euros à verser à FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Greffier Claude et Bernard est rejetée.
Article 2 : La SCEA Greffier Claude et Bernard versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Greffier Claude et Bernard et à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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