Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er juillet 2025, n° 23BX01459
TA Bordeaux
Rejet 30 mars 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la décision attaquée ne constituait pas une sanction et n'était pas soumise à la procédure contradictoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les constatations du rapport de contrôle étaient véridiques et que les arguments de la SCEA ne suffisaient pas à remettre en cause la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'accès à la justice

    La cour a considéré que la SCEA ne pouvait pas invoquer le contexte social pour remettre en cause la légalité de la décision, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Sous-réalisation des opérations subventionnées

    La cour a confirmé que les superficies retenues par le rapport de contrôle étaient correctes et que la SCEA n'avait pas prouvé que les plantations étaient conformes aux superficies déclarées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX01459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01459
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mars 2023, N° 2101513
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er juillet 2025, n° 23BX01459