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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25VE01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403244 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme C…, ressortissante roumaine née le 3 octobre 1976, entrée en France en août 2023 selon ses déclarations, a été interpellée le 9 avril 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, si Mme C… fait valoir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En troisième lieu, Mme B… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen d’incompétence de la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté mentionne le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, notamment qu’elle ne dispose d’aucun droit au séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, qu’elle est dépourvue d’activité professionnelle, qu’elle ne justifie de ressources permettant de supporter la charge d’un loyer et est dépourvue d’assurance maladie, et qu’elle a déclaré vivre en concubinage et être mère de deux enfants, sans apporter aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité des liens dont elle se prévaut. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (…) » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ».
Mme C… produit des avis d’impositions sur ses revenus des années 2017 à 2022 ne comportant aucun revenu déclaré au titre des années 2017 à 2021 et un revenu fiscal de référence de 8 068 euros au titre de l’année 2022. Si elle produit également des bulletins de salaire de janvier 2022 en qualité d’assistante de ménage, de mars 2022 à juin 2022 en qualité de garde d’enfant et du 27 juin 2022 au 26 octobre 2023 en qualité d’opératrice de tri, elle était dépourvue d’emploi à la date de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait disposé de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Son conjoint ne justifie pas davantage d’une activité professionnelle. Le couple occupe d’ailleurs un logement social depuis mai 2023 et bénéficie de la réduction de loyer solidarité, après avoir été hébergé à l’hôtel par le Samu social. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 12 mai 2022. Ainsi qu’il a été dit, elle ne justifie pas de son droit au séjour, pas plus que son conjoint de même nationalité. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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