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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 16 juil. 2024, n° 23PA04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2023, N° 2306691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2306691 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Boukobza, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306691 du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic,
- et les observations de Me Boukobza, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante bangladaise née le 28 octobre 1998 à Sunamganj (Bangladesh), a épousé, le 14 septembre 2017, M. A…, ressortissant bangladais bénéficiant en France du statut de réfugié depuis le 15 mars 2010. En cours d’instruction de la demande de regroupement familial déposée par son époux, Mme B… est entrée sur le territoire national, le 10 mars 2020, selon ses déclarations, aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 22 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de police, par un arrêté du 26 septembre 2022, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions du 4° de son article L. 611-1, sur lesquelles elle se fonde, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, en précisant que la demande de protection internationale présentée par Mme B… a été rejetée, et en indiquant que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision contestée, telle qu’elle vient d’être exposée au point précédent, que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, mariée depuis le 14 septembre 2017 à un compatriote titulaire d’une carte de résident, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, procédure qui d’ailleurs a été initiée, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ce moyen devra être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Si Mme B… se prévaut de son mariage avec M. A…, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant, ainsi que de leur communauté de vie depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à leur mariage célébré au Sri Lanka le 14 septembre 2017, son époux a formulé une demande de regroupement familial reçue par l’OFII le 2 mai 2019 et que, dans le cadre de cette procédure, une visite de son logement par un agent enquêteur avait été programmée le 13 août 2021. Ainsi, Mme B…, qui déclare être entrée en France en mars 2020, pour y solliciter vainement l’asile, alors que la procédure de regroupement familial déposée par son époux était encore en cours d’instruction, s’est affranchie du respect de cette procédure. En outre, les pièces versées au dossier par la requérante n’établissent pas de manière suffisamment probante une communauté avec son époux, l’intéressée n’étant mentionnée que sur les avis d’imposition du couple et ayant communiqué à l’administration préfectorale une adresse différente de celle du domicile qu’elle partagerait avec son époux. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la requérante s’étant bornée à produire une attestation d’un médecin établie le 25 juillet 2023 qui fait état de sa présence à plusieurs reprises lors de consultations médicales pour son enfant ainsi que d’une attestation peu circonstanciée d’une personne présentée comme son amie. Pour le reste, Mme B… ne fait pas état de liens autres que familiaux particulièrement intenses sur le territoire ni ne justifie y être insérée professionnellement. Dans ces conditions, et eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, tenant notamment à la nécessité d’assurer une certaine effectivité à la procédure de regroupement familial, la requérante n’ayant pas attendu l’issue de cette procédure à laquelle elle est pourtant susceptible de bénéficier pour entrer en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en obligeant Mme B… à quitter le territoire, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Si Mme B… observe que « le préfet ne motive à aucun moment sa décision de délai de départ volontaire de 30 jours », il ne résulte ni des dispositions rappelées au point précédent, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative compétente serait tenue de motiver spécifiquement la décision par laquelle elle oblige l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire à exécuter cette mesure dans le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boizot, première conseillère,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
Le président rapporteur,
V. MARJANOVIC
L’assesseure la plus ancienne,
S. BOIZOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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