Rejet 6 février 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25PA01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025, N° 2301708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301708 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bodin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301708 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont déclaré irrecevable le mémoire en défense produit par le sous-préfet de la commune de Nogent-sur-Marne ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il établit une communauté de vie avec son enfant et la mère de cet enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 10 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Bodin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er février 1990, de nationalité gabonaise, est entré en France le 11 septembre 2014, selon ses déclarations. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour, valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022, portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Le 27 juillet 2022, M. C… a sollicité son changement de statut et demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement n° 2301708 du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que M. B… ne peut être regardé comme ayant soulevé, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, comme ayant présenté des conclusions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne a octroyé à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours et qu’elle n’a pas pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au point 11 de leur jugement. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer.
3. En second lieu, la circonstance que les premiers juges aient déclaré irrecevable le mémoire en défense produit par le sous-préfet de la commune de Nogent-sur-Marne est sans incidence sur le caractère motivé du jugement attaqué. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges disposaient de l’arrêté en litige dans son intégralité, le requérant l’ayant produit lors de l’introduction de sa requête. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. M. B… soulève, outre les moyens dirigés contre chacune des décisions prises par la préfète du Val-de-Marne dans l’arrêté en litige, des moyens dirigés contre ce dernier, pris dans son ensemble. A supposer établi que M. B… ait présenté en première instance des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux pris dans son ensemble, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation, d’un détournement de pouvoir, qu’il méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’il serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la préfète a examiné la demande de titre de séjour de M. B… au regard des dispositions des articles L. 423 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie affective et matérielle avec sa compagne, en situation régulière et leur enfant, né en France le 31 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que l’intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir cette communauté de vie, que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial « (…) Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur ». Ces stipulations, qui ont pour objet de permettre une réunification familiale, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision en litige qui n’a pas pour objet ou pour effet de refuser une telle réunification, ni d’ailleurs de séparer les différents membres de la famille.
10. En sixième lieu, ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 7 de leur jugement, M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En particulier, la seule production de cinq factures d’achats de fournitures pour son enfant né en France ne suffit pas à établir une contribution à son éducation et son entretien, ni a fortiori une communauté de vie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B… ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine où vivent sa fille aînée, mineure, ses parents et ses deux frères, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et dont, au demeurant, la mère de son enfant né en France est également ressortissante. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 16 de la convention relative aux droits de l’enfant.
11. En septième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations ont été méconnues doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. A supposer établi que M. B… ait présenté en première instance des conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, dès lors qu’en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle la préfète l’a obligé à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, partant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne les textes dont elle fait application ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, alors, au demeurant, qu’aucune conclusion à fin d’annulation de cette décision n’était formulée en première instance, sera écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il ressort de l’arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne n’a pas pris à l’encontre de M. B… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision, alors, en tout état de cause, qu’aucune conclusion à fin d’annulation n’était formulée en première instance à l’encontre de celle-ci, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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