Désistement 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 25 oct. 2023, n° 22MA01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01890 |
| Type de recours : | Recours en interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2020, N° 1803026 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 1803026, la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC83), l’association pour une mobilité sereine et durable (PUMSD), Mme B A, MMs. Thierry Modolo-Dominati, Jean-Pierre Adour-Lié, Rémy Boggione, Jean Lichère, Michel Romano et Stéphane Vautrin, ont demandé au tribunal administratif de Toulon l’annulation de la décision implicite de refus née le 23 août 2018, sur leur demande datée du 20 juin 2018 tendant à la suppression de tous les ralentisseurs non conformes implantés sur le territoire de la métropole, la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée à supprimer ou mettre en conformité tous les ralentisseurs répertoriés dans les annexes à leur requête et, plus généralement, tous les ralentisseurs implantés illégalement, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter du jugement à intervenir ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803026 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03262, la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC83) et autres, représentés par Me Gaulmin, ont demandé à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de supprimer tous les ralentisseurs répertoriés dans les onze annexes et plus généralement, tous les ralentisseurs implantés illégalement, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit n° 20MA03262 du 11 avril 2022, la Cour a décidé qu’il sera procédé à une expertise par un expert désigné par la présidente de la cour administrative d’appel et que cet expert aura notamment pour mission « 1°) de référencer les ralentisseurs contestés par l’association PUMSD et autres, à l’exception de ceux mentionnés au point 14, en indiquant leur localisation précise ».
Par une requête en interprétation, enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n° 22MA01890, la métropole Toulon Provence, représentée par la société d’avocats Vedesi, demande à la Cour qu’elle clarifie l’interprétation à donner au 1°) de l’article 1er du dispositif de l’arrêt avant-dire droit n° 20MA03262 du 11 avril 2022 pour connaître le sens qu’il convient de donner à cette décision quant aux ralentisseurs visés par la mesure d’expertise.
Par une lettre du 16 mai 2023, la Cour a invité la métropole Toulon Provence Méditerranée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d’appel, dans le délai d’un mois et l’a informée de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt de la Cour n° 20MA03262 du 27 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Malgré l’invitation à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions tendant à l’interprétation de l’arrêt de la Cour avant-dire droit n° 20MA03262 du 11 avril 2022, qui lui a été adressé par le président de la 5ème chambre le 16 mai 2023 sur le fondement des dispositions citées au point 1, et qui lui indiquait qu’en l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui a reçu cette invitation le 17 mai 2023, n’a produit ni observation ni élément avant l’expiration de ce délai franc.
4. Il suit de là que, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la métropole Toulon Provence Méditerranée est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à la fédération française des motards en colère, antenne du Var, à l’association pour une mobilité sereine et durable, à Mme B A, ainsi qu’à MMs. Thierry Modolo-Dominati, Jean-Pierre Adour-Lié, Rémy Boggione, Jean Lichère, Michel Romano et Stéphane Vautrin.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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