Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2024, N° 2305677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… H…, M. P… I…, M. A… J…, M. F… E…, Mme N… C…, M. C… M… et M. O… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société Impulse un permis de construire une résidence locative pour séniors sur un terrain situé 57, chemin de la Vrignaie.
Par un jugement avant dire droit n° 2305677 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. J…, de M. E…, de Mme C…, de M. M… et de M. D… de la demande collective de Mme H… et autres ainsi que du désistement de M. K… de son intervention volontaire et a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande afin que soit régularisé, dans le délai de trois mois, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon.
Le maire de La Roche-sur-Yon a, par arrêté du 8 juillet 2024, délivré à la société Impulse un permis de régularisation.
Par un jugement n° 2305677 du 24 octobre 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme H… et de M. I….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024 et 5 août 2025, Mme H… et M. I…, représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 11 avril 2024 et le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 du maire de la Roche-sur-Yon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire a délivré à la société Impulse un permis de construire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon compte tenu de la présence d’une zone humide dans le terrain d’assiette du projet ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’elles n’autorisent pas la construction de résidences services, lesquelles sont classées par le règlement du plan dans la catégorie des structures hôtelières ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que le projet implique l’abattage de plusieurs arbres formant un alignement le long de la voie de desserte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 20 août 2025, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés, les 10 février 2025 et 1er septembre 2025, la société Impulse, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast, pour Mme H… et M. I…, de Me Dubos, substituant Me Caradeux, pour la commune de La Roche-sur-Yon et de Me Vally, pour la société Impulse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Impulse a déposé, le 15 avril 2022, une demande de permis construire pour la réalisation d’une résidence de services pour séniors comptant treize logements sur un terrain situé 57, chemin de la Vrignaie, classé en zones Nh1 et A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire de La Roche-sur-Yon a délivré l’autorisation sollicitée. Mme H… et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal a donné acte du désistement de M. J…, de M. E…, de Mme C…, de M. M… et de M. D… de la demande collective introduite par Mme G… H… et autres ainsi que du désistement de M. K… de son intervention volontaire et a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la demande de Mme H… et de M. I… afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société Impulse un permis de construire modificatif. Par un jugement du 24 octobre 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme H… et M. I… et a mis à la charge de la commune de la Roche-sur-Yon le versement de la somme globale de 1 500 euros à Mme H… et à M. I… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces derniers relèvent appel du jugement avant dire droit du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre le permis de construire du 9 novembre 2022 ainsi que du jugement du 24 octobre 2024 de ce tribunal en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre le permis de construire du 9 novembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du règlement de la zone naturelle N du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon : « Rappel / (…) Les zones humides identifiées sur les plans de zonage font l’objet de prescriptions particulières mentionnées dans les dispositions générales du règlement (article 3 – 2). / N.1.1 – Dispositions générales / A l’exception de ceux mentionnés à l’article N 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits (…) ». Aux termes de l’article N.2.2 intitulé « Dispositions particulières aux secteurs » : « Outre les dispositions du N.2.1, sont également autorisés : / (…) / Dans la zone Nh1 : / (…) sont autorisées sous réserve : / Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (…) ». Aux termes de l’article 3-2 des dispositions générales du règlement de ce document d’urbanisme relatives aux zones humides : « Les zones humides inventoriées sont cartographiées sous une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides annexé au rapport de présentation du PLU. / Dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, sont interdits : – toutes constructions (…) ».
3. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées en zone Nh1, en dehors des zones humides inventoriées par le règlement du plan, au sein desquelles sont interdites toutes constructions.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une contenance de 6 543 m², est classé, dans sa partie sud, en zone agricole A et, dans sa partie nord, en secteur Nh1 de la zone naturelle N. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice hydraulique, jointe au dossier de demande du permis de construire initial, qu’une mare se trouve au centre-est du terrain d’assiette, et de la notice descriptive du projet, qu’un diagnostic « a fait apparaître une zone humide de superficie inférieure aux seuils réglementaires sur la partie constructible de la parcelle ». Si, ainsi que le font valoir les requérants, ce plan d’eau est matérialisé dans le plan intitulé « périmètres particuliers » annexé au plan local d’urbanisme, il n’a toutefois pas été identifié comme zone humide lors de l’inventaire réalisé en 2012 et annexé au rapport de présentation du plan local d’urbanisme et n’est pas figuré comme zone humide dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme, cartographiant spécifiquement les zones humides. Il s’ensuit que le principe d’interdiction de toutes constructions dans les zones humides posé par l’article
3-2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoient les articles N1 et N2 du même règlement, ne trouve pas à s’appliquer au plan d’eau en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon approuvé le 7 octobre 2009 : « (…) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à créer une résidence services pour séniors comportant trois ensembles immobiliers B, C et D, comptant respectivement 4, 5 et 4 logements sous forme de maisons individuelles accolées les unes aux autres et pourvues chacune de jardins privatifs, ainsi qu’un bâtiment A abritant, notamment, une buanderie et une chaufferie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire initial, que les logements seront donnés en location par la société Impulse, les locataires pouvant bénéficier, le cas échéant, de services spécifiques individualisables auprès de prestataires, tels que le ménage ou l’entretien de leurs jardins privatifs. La résidence services autorisée doit ainsi être regardée comme une construction à usage d’habitation et ne constitue pas un « hébergement hôtelier », alors même que le lexique du règlement du plan, auquel se réfèrent les requérants, s’il précise expressément que les résidences services répondent « à un usage d’habitation offrant un minimum de services (…) » indique que la catégorie « structure hôtelière » inclut « notamment les hôtels, motels, pension de famille, résidences hôtelières ou résidence service, les résidences destinées aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants ». Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne constituerait pas, en méconnaissance des dispositions de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, une construction à usage d’habitation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire initial, que l’alignement d’arbres présents le long du chemin de la Vrignaie, constitué de cinq chênes centenaires, sera conservé. En outre, s’il n’est pas contesté que la création de l’accès du projet sur le chemin de la Vrignaie impliquera la suppression d’un arbre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sujet dont se prévalent les requérants, outre qu’il présente l’aspect d’un arbrisseau, serait au nombre des arbres formant une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées. Il en va de même des deux arbrisseaux qui auraient, selon les allégations des requérants, été abattus au droit du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a écarté comme non fondés les moyens, énoncés aux points 2 à 8 ci-dessus, dirigés contre le permis de construire du 9 novembre 2022 et que, par le jugement du 24 octobre 2024 mettant fin à l’instance, ce tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de ce permis.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme H… et de M. I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme H… et de M. I… le versement à la commune de La Roche-sur-Yon et à la société Impulse des sommes que ces dernières demandent au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H… et de M. I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme H… et M. I…, par la commune de La Roche-sur-Yon et par la société Impulse tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… H…, à M. P… I…, à la commune de La Roche-sur-Yon et à la société Impulse.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. L…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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