Rejet 4 février 2026
Rejet 12 mars 2026
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26NT00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2026, N° 2507406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507406 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2507406 du 4 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 19 juin 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant trois ans.
Il soutient que :
- les seuls éléments retenus par le tribunal, tenant à l’ancienneté de M. A… sur le territoire depuis 2012 et à son insertion professionnelle entre 2017 et 2025 ne démontrent pas que le centre des intérêts de l’intéressé se trouve en France et que le refus d’admission au séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France et n’a bénéficié d’un droit au maintien que dans le cadre de l’instruction de ses diverses demande d’admission au séjour, que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne confèrent pas à l’étranger le droit de choisir son pays d’installation, que son insertion professionnelle est insuffisante pour justifier sa régularisation, qu’il ne dispose pas d’une insertion remarquable sur le territoire et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
- il existe donc des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00326 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507406 du 4 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 8 mai 1992, est entré irrégulièrement en France le 16 juin 2012, Il a sollicité l’asile en France le 13 juillet 2012 mais sa demande a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2014 et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet du Val d’Oise du 23 mai 2014. Sa demande en décembre 2020 d’un titre de séjour lui permettant de travailler a été rejetée par un nouvel arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2021 assorti également d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas davantage exécutée. Enfin, il a sollicité le 21 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, après un avis défavorable de la commission départementale du titre de séjour du 3 février 2025, par un arrêté du 19 juin 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. Par le jugement n° 2507406 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce dernier arrêté, au motif qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait en France depuis treize ans à la date de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine annulé par le tribunal, qu’il est père d’un enfant né en 2021 et résidant à Maubeuge avec sa mère, ressortissante ivoirienne dont il est séparé, et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant dans la mesure de ses moyens. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’il a travaillé autant que sa situation administrative le lui permettait, a produit d’ailleurs au dossier de première instance de très nombreux bulletins de salaires, et justifie d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée, à condition qu’il puisse fournir une carte de séjour l’autorisant à travailler, avec une entreprise pour laquelle il a déjà travaillé comme saisonnier lorsqu’il bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, compte tenu des perspectives d’intégration de M. A…, qui doit être regardé comme ayant aujourd’hui en France le centre de ses intérêts, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507406 du 4 février 2026.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2026 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mauritanie ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formulaire ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Zone franche ·
- Ouverture ·
- Santé publique ·
- Création ·
- Ville ·
- Pharmacien ·
- Recensement ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de motivation
- Guadeloupe ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Tôle ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Bois
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.