Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A…, admise à l’aide juridictionnelle et représentée par Me C…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler le refus implicite de carte de résident que lui a opposé la préfète de l’Isère, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer ce titre, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une attestation de prolongation d’instruction, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros de frais d’instance à verser à Me C… sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
La préfète de l’Isère ayant délivré une carte de résident en cours d’instance, le vice-président du tribunal après avoir admis provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle a, par ordonnance n° 2508846 du 4 novembre 2025, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me C….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… C… demande à la cour :
1°) d’une part, d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette sa demande de versement par l’Etat des frais de l’instance, d’autre part, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle-même renonce à percevoir l’aide juridictionnelle, ou bien d’en prescrire le versement au bénéfice de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
Mme C… soutient qu’aucune considération d’équité ne justifie une exemption de l’Etat, partie perdante au sens des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, alors que Mme A… n’a pu obtenir satisfaction que grâce à son action en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice (…) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (…) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès (…), à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont la représentante dans le département de l’Isère a acquiescé aux prétentions de Mme A… en lui délivrant le titre demandé, le vice-président du tribunal n’a pas méconnu ces dispositions.
4. Enfin, Mme C… agissant pour la défense de ses intérêts, elle n’est pas recevable à présenter des conclusions subsidiaires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice de Mme A….
5. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1.
6. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C…, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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