Rejet 3 novembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2025, N° 2506930 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506930 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 2000, entré en France le 25 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a fait l’objet le 25 octobre 2018 d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 23 septembre 2021, M. B… a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 6 janvier 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 3 avril 2025, M. B… a été interpelé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de gendarmerie à la suite d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ses articles L. 612-2 3°, L. 612-3 3°, ses articles L. 721-3 à L. 721-5 , L. 612-6 et L. 612-10, et mentionne que M. B… a été découvert en situation irrégulière le 3 avril 2025 par les services de gendarmerie de Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or) à la suite d’un contrôle d’identité, qu’il est connu du fichier national des étrangers, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 25 mai 2016 et a été muni d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022, qu’il a sollicité le 6 janvier 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », que sa demande de renouvellement de certificat de résidence a été rejetée le 18 juillet 2023, qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à son encontre le 18 juillet 2023, qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis environ deux ans et deux mois sans préparer son départ de France. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, a pris en compte les critères prévus par la loi s’agissant de l’interdiction de retour et a suffisamment motivé les décisions contestées.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de la « procédure de régularisation » qu’il aurait initiée, il n’en justifie pas. À supposer que M. B… fasse référence au certificat de résidence algérien dont il a été mis en possession du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Côte-d’Or a pris cet élément en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour depuis 2016, de son parcours d’études et de son insertion, notamment professionnelle. Toutefois, M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit, notamment, d’une précédente mesure d’éloignement du 18 juillet 2023, non exécutée. Célibataire et sans charge de famille, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, deux membres de sa fratrie et sa grand-mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu les certificats d’aptitude professionnelle « installateur thermique » et « monteur installations sanitaire » en 2019 et en 2020, il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que de juin à septembre 2022 et, au jour de son interpellation, il a déclaré n’occuper son emploi que depuis la veille. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de la Côte-d’Or n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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