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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24TL01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 2305283 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2305283 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme E…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de carte de séjour sur le fondement des mêmes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet ; en écartant les moyens invoqués en ce sens, le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation en France et notamment l’exercice d’une activité professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour au regard notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant ce moyen ;
- elle justifie d’une durée de séjour en France de dix ans et le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, alors qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine, l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal a écarté à tort ce moyen.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme E…, de nationalité marocaine, née le 1er mars 1980 à Tighassaline (Maroc), déclare être entrée en France le 7 mars 2013 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention Etats Schengen valable du 2 mars 2013 au 15 avril 2013 sans toutefois en apporter la preuve. Le 9 mai 2023, elle a sollicité un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et de ses dix années de présence en France ou, à défaut, en tant que salariée. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E… relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme E… soutient que les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d’appréciation en écartant les différents moyens soulevés dans sa demande à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. De tels moyens relèvent toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif, de statuer à nouveau sur la légalité de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de l’Hérault le 13 juin 2023.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté retrace, de manière circonstanciée, le parcours de Mme E… depuis son entrée sur le territoire français en particulier le fait qu’elle déclare être entrée sur le territoire français le 7 mars 2013. Le préfet a également indiqué que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu une grande partie de sa vie. Par ailleurs, le préfet fait état des motifs de refus sur lesquels il s’est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Enfin, l’arrêté précise que Mme E… n’allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour au Maroc. Le refus opposé à sa demande de titre de séjour étant suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté que Mme E… a sollicité un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France et de ses dix années de présence sur le territoire français, ou, à défaut, en tant que salariée.
D’une part, s’agissant de la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié », si Mme E… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée pour le poste d’assistante de vie auprès de Mme D… C… à compter du 1er mai 2022, de bulletins de salaire pour les mois de mai à décembre 2022 et les mois de janvier, septembre, octobre et novembre 2023 ainsi que d’une attestation de Mme D… C… mentionnant sa présence indispensable à ses côtés, le préfet de Hérault a notamment retenu que Mme E… était dépourvue du visa long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-marocain. Ce motif qui n’est pas contesté, était, à lui seul, de nature à justifier le refus de séjour sollicité. Par ailleurs, si l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précitée pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle, la seule circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat de travail dans les conditions qui viennent d’être indiquées ne permet pas de considérer qu’en refusant cette admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle en France de Mme E…. Par suite, le moyen développé sur ce point par l’appelante doit être écarté.
D’autre part, s’agissant de la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », Mme E… se prévaut de sa présence en France depuis dix années, de la présence de la famille de sa sœur d’adoption puisqu’elle a été adoptée par kafala à l’âge de cinq mois, notamment ses neveux et nièces et indique vivre chez sa tante, Mme A…. Toutefois, l’ensemble des éléments qu’elle produit à savoir plusieurs avis d’imposition, des attestations d’assurance maladie de 2013 à 2022, des certificats médicaux et ordonnances, des attestations d’une association où elle est bénévole, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que des attestations de relevés bancaires ne permettent pas d’établir une présence continue et habituelle de 2013 à 2023. Mme E… demeure célibataire en France et sans enfant à charge et si elle produit les copies des titres de séjour de ses neveux et nièces et une attestation d’hébergement de sa tante, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Les circonstances mentionnées au point 10 de la présente ordonnance, relatives à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme E…, ne permettent pas de regarder l’atteinte portée par l’arrêté en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Elle ne justifie pas ainsi être en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté pris à son encontre par le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de l’appelante des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme E….
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 de la présente ordonnance que Mme E… ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. De même, ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle n’est pas en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en s’abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas entaché d’irrégularité l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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