Annulation 27 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2025, N° 2405683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution.
Par un jugement n° 2405683 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2… ».
3. Le litige dont M. A… a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat par le code de justice administrative. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d’appel de M. A…, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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