Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 14 mai 2024, n° 22BX01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mars 2022, N° 2003478, 2005771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Bruges l’a suspendu de ses fonctions à compter du 16 janvier 2020, pour une durée de quatre mois maximum, d’autre part, l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Bruges a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2003478, 2005771 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 10 mars 2023, M. E D représenté par la SELARL Blazy et Associés, agissant par Me Blazy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui motivaient la décision de suspension n’étaient pas vraisemblables ;
— les faits datant de 2015 ne pouvaient justifier la suspension de ses fonctions ;
— ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension ;
— l’arrêté portant exclusion des fonctions est insuffisamment motivé ;
— les faits qui lui sont reprochés au titre d’une posture professionnelle inadaptée avec ses collègues comme à l’égard des enfants ne sont pas fautifs ;
— tant les attouchements envers les enfants qu’une attitude voyeuriste de sa part ne sont pas établis, compte tenu notamment de l’anonymat des témoignages l’accusant et de leur caractère non circonstancié, de l’absence d’éléments extérieurs, de l’existence d’une majorité de témoignages écartant tout comportement fautif de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Bruges, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, agissant par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui est la reproduction littérale des conclusions de première instance, ne contient aucune critique du jugement et est, par conséquent, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Blazy pour M. D et de Me Roncin, substituant Me Laveissière, pour la commune de Bruges.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, adjoint d’animation principal de 2ème classe de la commune de Bruges, exerce ses fonctions d’animateur périscolaire auprès des enfants du centre de loisirs « L’île aux enfants ». A raison de témoignages de collègues lui reprochant un comportement et des gestes déplacés envers les enfants, la maire de Bruges l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire par un arrêté du 15 janvier 2020 qui lui a été notifié le lendemain, puis, après consultation du conseil de discipline le 19 octobre 2020, lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans par un arrêté du 8 décembre 2020. M. D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2020 portant suspension de fonctions :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
3. D’une part, la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, dans le souci de préserver l’intérêt de ce service public. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. D’autre part, eu égard à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 décembre 2019, une animatrice du centre de loisirs a fait part à la directrice de son inquiétude vis-à-vis du comportement de M. D envers les enfants du centre, évoquant des câlins et bisous, surtout aux garçons, mais également des massages dans le dos ou le ventre des enfants avec la main sous le tee-shirt, ainsi qu’une surveillance insistante des toilettes de la cour. Si la directrice a mentionné, dans son rapport du 17 décembre 2019, n’avoir personnellement rien constaté, l’agent a confirmé ses dires lors d’un entretien qui s’est tenu le 14 janvier 2020 avec la directrice générale adjointe des services et la directrice des accueils de loisir et périscolaire, ajoutant que M. D prenait les enfants sur les genoux, les caressait dans le dos, la main allant parfois jusqu’aux fesses, ou encore qu’il les attirait contre lui en leur touchant les fesses. Le lendemain, un autre agent a été reçu en entretien et remis un rapport confirmant une posture professionnelle inadaptée de M. D, indiquant l’avoir déjà repris sur le fait qu’il ne devait pas prendre d’enfants sur ses genoux, et être mal à l’aise à la vue de « mains mal placées sur la cuisse » dans les jeux d’opposition. Compte tenu de ces éléments circonstanciés, de la nature des faits et de la fragilité du jeune public accueilli, et alors même que l’identité des enfants concernés n’est pas mentionnée, les griefs formulés à l’encontre de M. D présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant, à la date à laquelle la décision en litige a été prononcée, qu’il soit, dans l’intérêt de la sécurité du public accueilli, suspendu à titre conservatoire. M. D ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que, postérieurement à l’arrêté, les poursuites pénales engagées à son encontre pour agression sexuelle et viol sur mineur ont fait l’objet d’un classement sans suite, et que d’autres collègues, des enfants et leurs parents ont témoigné en sa faveur. Par ailleurs, si l’arrêté du 15 janvier 2020 mentionne tout d’abord qu’un rappel à l’ordre avait été fait à l’intéressé en 2015, seuls les faits évoqués précédemment relatifs à son comportement et à des gestes déplacés envers les enfants fondent la mesure de suspension.
5. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté portant suspension de fonctions.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2020 portant exclusion temporaire pour une durée de deux ans :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Et aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
7. L’arrêté du 8 décembre 2020 vise notamment les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour prononcer à l’encontre de M. D une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux années, elle mentionne que l’intéressé est l’auteur d’une « posture professionnelle inadaptée » à l’encontre de ses collègues, faisant fréquemment « usage d’un langage déplacé » et de « blagues de mauvais goût », mais également dans ses relations avec les enfants, à l’égard desquels il adopte régulièrement une attitude non professionnelle envers des garçons uniquement, de CP et CE1 en majorité, « gestes d’affection » injustifiées par les circonstances, préférences manifestées envers certains enfants, allant jusqu’à des « attouchements », dont l’arrêté précise la nature, et une attitude qualifiée de « voyeuriste », consistant à « regarder avec insistance les enfants ou certaines scènes notamment quand ils sont dans les urinoirs, en se tenant si possible caché de ses collègues ». L’arrêté ajoute que M. D a connaissance de ses obligations professionnelles, que des rappels à l’ordre lui ont déjà été adressés, que la gravité de son comportement relève d’une atteinte de nature sexuelle à l’intégrité de l’enfant et est incompatible avec l’exercice d’une activité en contact avec les mineurs, remet en cause sa probité et porte atteinte à la réputation de l’administration. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’avait pas à préciser l’identité des enfants concernés, est suffisamment motivé.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
9.Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des deux signalements mentionnés au point 3 du présent arrêt, la directrice générale adjointe « animation et éducation » et la directrice des ressources humaines de la commune ont procédé à l’audition de dix-huit personnes dont M. D, travaillant ou ayant travaillé au centre de loisirs « L’île aux enfants ».
12. Il ressort également du témoignage d’un premier agent que M. D aurait " tendance à vouloir porter [les enfants], avec des gestes déplacés : mains au niveau des fesses, au niveau du sexe. Des gestes qui à son goût sont limites. () Il a la main qui a tendance à se frotter sur le corps de l’enfant. Cela peut durer un moment « . Cet agent ajoute » l’avoir vu au moins une fois mettre sa main sous le tee-shirt, et plusieurs fois faire des caresses. Elle a vu les mains de [M. D] sur des endroits inadaptés sur les fesses et le sexe « . Ces faits sont corroborés par le témoignage de deux autres agents, l’un décrivant qu' » il prend les enfants sur ses genoux avec ses mains sur les zones sensibles « ou les » parties « des enfants, ajoutant qu’il le voyait » fréquemment « » caresse[r] les enfants sous le tee-shirt, sur le torse « , l’autre exposant qu' » il prend les enfant sur ses genoux, il joue à des jeux d’opposition en ayant les mains baladeuses, vers l’entre-cuisse, des caresses au niveau du dos sous le tee-shirt, au niveau de la tête « , ce comportement étant constant dans le cadre de l’accueil périscolaire et perdurant depuis plusieurs années. Ces deux agents qualifient les gestes de M. D » d’attouchements « . Enfin, un quatrième agent évoque des » mains dans les cheveux des enfants de manière insistante « et » des caresses sur les enfants ". B si d’autres collègues de M. D, interrogés lors de l’enquête interne ou produisant des attestations à la demande de l’intéressé, ainsi que des parents d’élèves ont témoigné ne pas avoir remarqué de gestes déplacés ou inadaptés, cinq autres agents ont attesté avoir vu l’intéressé prendre les enfants sur ses genoux ou leur faire des câlins, et si trois de ces agents ont observé que ce comportement n’était pas anormal, les deux autres témoignent l’avoir repris à ce sujet. Si le requérant soutient que le nom des témoins a été effacé, les rapports d’audition comportent des éléments sur leurs fonctions et leurs rapports avec M. D permettant à celui-ci de discuter utilement de leur authenticité et de la véracité de leur contenu. Les témoignages sont ainsi suffisamment précis et concordants sans être stéréotypés, et, observant notamment que les gestes dénoncés s’exercent souvent sur les mêmes enfants, exclusivement des garçons, donnent au comportement de M. D une connotation sexuelle. Il est par ailleurs reproché à M. D de faire usage d’un langage déplacé, de blagues de mauvais goût, graveleuses ou à connotation sexuelle avec ses collègues, ce qui est avéré par différentes attestations produites par le requérant lui-même. Dans ces conditions, et alors même que les poursuites pénales engagées à son encontre pour agression sexuelle et viol sur mineur ont fait l’objet d’un classement sans suite, les manquements commis au devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux personnels de l’éducation dans leurs relations notamment avec les mineurs sont en l’espèce d’une gravité telle que la maire de Bruges n’a pas commis d’erreur d’appréciation en infligeant à M. D une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bruges, que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bruges, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Bruges une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D et à la commune de Bruges.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
Julien C
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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