Annulation 19 septembre 2023
Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2025, n° 23PA04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2023, N° 2009115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Neuilly-Plaisance lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2009115 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023, le 18 juillet 2024 et le 23 octobre 2024, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Treca et Me Woog, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel incident est irrecevable ;
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
— le manquement au devoir de réserve et à l’obligation de discrétion professionnelle est matériellement établi ; il en est de même du manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique ;
— la sanction est proportionnée aux manquements de M. A du 3 au 18 juin 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 4 octobre 2024, M. A, représenté par Me Befre, conclut au rejet de la requête de la commune de Neuilly-Plaisance et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
— la sanction est illégale, pour les raisons développées devant le tribunal, et, notamment, la matérialité du refus d’obéissance n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
— les observations de Me Horeau pour la commune de Neuilly-Plaisance ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal, recruté par la commune de Neuilly-Plaisance à compter du 22 juin 1987, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours en date du 2 juillet 2020. La commune de Neuilly-Plaisance relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif de son insuffisance de motivation et de son caractère disproportionné.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 2 juillet 2020, en se bornant à se référer aux éléments mentionnés lors de l’entretien préalable du 26 juin 2020, ne comporte en lui-même aucun élément de fait constituant le fondement de la sanction prononcée. Le courrier d’accompagnement joint à l’arrêté se réfère également à cet entretien préalable, en particulier à un échange téléphonique avec la curatrice d’un autre agent de la commune et à un « refus d’obéissance hiérarchique répété ». Toutefois, ni l’arrêté, ni ce courrier ne permettait à M. A de savoir quels étaient précisément les faits finalement retenus par l’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. A lui a demandé de lui remettre les clés d’un local des services techniques le 15 juin 2020, ce à quoi il n’a obtempéré que le 26 juin suivant, le cadenas permettant l’accès au local ayant été forcé dans l’intervalle afin d’y accéder. Si M. A invoque des incompatibilités de planning afin de justifier ce délai dans la remise des clés, il ressort toutefois du rapport d’entretien du 26 juin 2020 que l’intéressé a reconnu persister dans le refus de remettre ces clés pour des raisons tenant à des griefs exprimés à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Contrairement à ce que fait valoir M. A, un tel rapport, établi par la responsable des ressources humaines, n’est pas dépourvu de force probante du seul fait qu’il n’est pas signé par ses soins. Par suite, le manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique est établi et justifiait, à lui seul, le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ce manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, réitéré à plusieurs reprises et s’inscrivant dans un contexte avéré de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, la sanction prononcée de trois jours d’exclusion temporaire, qui relève du premier groupe des sanctions, n’apparaît pas disproportionnée, alors même que M. A n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant. A supposer non fondé l’autre motif tiré du manquement à l’obligation de discrétion invoqué par la commune, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision à l’égard de M. A s’il s’était fondé sur le seul motif tenant au manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique. Dans ces conditions, la commune de Neuilly-Plaisance était fondée, pour ce seul motif, à prononcer à l’encontre de M. A la sanction contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Neuilly-Plaisance n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté contesté.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Neuilly-Plaisance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Neuilly-Plaisance est rejetée.
Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuilly-Plaisance et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Dubois, premier conseiller,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
La présidente,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Document ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Constitution
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Principe ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Connexion
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Imposition ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Cessation ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Allocation ·
- Armée ·
- Sécurité
- Église ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Coq ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Laine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Procédure contentieuse ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Demande ·
- Solidarité
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Défense ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Obligation
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.