Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 octobre 2025, n° 25PA04036
TA Paris 3 juillet 2025
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CAA Paris
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'appelant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'appelant ne produit aucune pièce établissant des risques personnels en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a estimé que la décision contestée ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'appelant ne justifie pas de motifs exceptionnels, rendant l'arrêté conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant ne justifie pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA04036
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04036
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2503601/2-3
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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