Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2503601/2-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503601/2-3 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Canton-Fourrat, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503601/2-3 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1996, est entré en France le 18 juin 2019, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 août 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
4. M. A… soutient justifier de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il exerce un métier en tension depuis le 31 mai 2021, et est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, et contrairement à ce que soutient que M. A…, la profession de vendeur en produits alimentaires ne constitue pas un métier en tension dans la région Ile-de-France. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce, tant en première instance qu’en appel, de nature à établir qu’il serait exposé personnellement à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et alors que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1° Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2° Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (…) ».
6. M. A… ne peut utilement invoquer ces stipulations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Au surplus, ainsi que cela a été dit au point 4 de la présente décision, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de son intégration professionnelle, de sa vie privée et de sa présence en France depuis juin 2019. Toutefois, la durée de son séjour et son insertion professionnelle en France présentent un caractère récent. Ainsi, la seule production d’attestation sur l’honneur de son entourage, particulièrement succinctes, ne suffit à établir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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