Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 10 nov. 2022, n° 22TL21811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2022, N° 2203724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de déclarer M. A B démissionnaire d’office de ses fonctions de membre du conseil municipal.
Par un jugement n° 2203724 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2022 et le 8 octobre 2022, M. B, représenté par Me Peru, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que, d’une part, il ne comporte pas la signature des magistrats et du greffier d’audience et, d’autre part, il a été rendu à l’issue de l’audience ;
— son refus de tenir un bureau de vote est justifié par une excuse valable relative à la nature des propos tenus par le maire à son encontre et à l’absence de nécessité de le convoquer pour être assesseur d’un bureau de vote ;
— il ne se trouvait pas en rang utile dans l’ordre du tableau des membres du conseil municipal pour être tenu à exercer une telle mission ;
— la demande du maire de C adressée à la juridiction administrative tendant à ce que soit prononcée sa démission d’office, qui a le caractère d’une sanction, devait être précédée d’un avertissement.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique s’en remettre à la sagesse de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, le maire de C, représenté par Me Mirete, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et celles de Me Mirete, représentant le maire de C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, membre du conseil municipal de C (Tarn), a refusé de remplir les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote que le maire lui a demandé d’exercer lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande du maire de C, l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal. M. B fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. En l’espèce, la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur et président de la formation de jugement, l’assesseure la plus ancienne ainsi que le greffier d’audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, faute de signature de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, le président de la formation de jugement est tenu d’informer les parties, au plus tard lors de l’audience publique, de ce que la décision sera lue le jour même, à l’issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré. En l’espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a respecté cette obligation d’information. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier dès lors qu’il a été rendu à l’issue de l’audience du même jour doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». L’article R. 2121-5 du même code dispose que : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois ».
6. Aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. () Deux membres du bureau au mois doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ». L’article R. 44 du même code dispose que : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus jeune, puis l’électeur le plus âgé. / () ".
7. En premier lieu, le refus de M. B d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote résulte non d’une abstention persistante mais d’une déclaration expresse de sa part du 31 mai 2022 après qu’il a été informé, le 30 mai 2022, de la « grille des permanences » pour les bureaux de vote de la commune, cette déclaration étant confirmée par un courriel du 17 juin 2022 avant le second tour des élections législatives. Les dispositions précédemment citées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales n’imposaient ainsi pas au maire de C d’avertir au préalable M. B des conséquences éventuelles de ce refus avant qu’il ne saisisse le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à ce qu’il prononce sa démission d’office. En outre, le maire de C n’a ainsi pas méconnu les droits de la défense, M. B bénéficiant en tout état de cause, après la saisine du tribunal administratif, des garanties de la procédure juridictionnelle, notamment du caractère contradictoire de la procédure devant la juridiction administrative.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précédemment citées du code électoral que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l’obligation de remplir cette fonction que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse, pour l’application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ces fonctions, susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de C a adressé le 24 mai 2022 et le 13 juin 2022 aux conseillers municipaux de la commune un courrier leur indiquant leur désignation en qualité d’assesseurs de bureaux de vote pour les scrutins des 12 et 19 juin 2022 et qu’à ces dates, malgré sa désignation, M. B n’a pas exercé cette fonction dévolue par la loi. Par un courrier du 31 mai 2022 et un courriel du 17 juin 2022 adressés au maire et à l’ensemble des conseillers municipaux, M. B, avec les autres membres de la minorité municipale, a annoncé son refus d’assurer les fonctions d’assesseur en le justifiant par les propos que le maire aurait tenus à son encontre lors du second tour de l’élection présidentielle.
10. Il ressort notamment des mentions portées sur le procès-verbal des opérations électorales du second tour de l’élection présidentielle qu’un incident a effectivement opposé le 24 avril 2022 M. B au maire de C, cet incident motivant son refus d’exercer les fonctions d’assesseur au second tour de l’élection présidentielle. Toutefois, le déroulement de cet échange et les propos reprochés au maire de C, qui aurait mis en cause la probité de M. B et l’aurait accusé de manipuler les électeurs, sont rapportés de manière imprécise. De même, alors que le maire de C note cette imprécision et conteste ces allégations, ils ne sont pas étayés dans la présente instance, par exemple par des témoignages.
11. En outre, il est exact, ainsi que le relève M. B, que les dispositions du code électoral, notamment celles précédemment citées de l’article R. 42 du code électoral, n’imposaient pas au maire de C de convoquer vingt-deux conseillers municipaux pour tenir les deux bureaux de la commune pour le scrutin du 12 juin 2022 et vingt-trois conseillers municipaux pour celui du 19 juin 2022, les conseillers municipaux devant en l’espèce être présents soit le matin soit l’après-midi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette pratique, déjà mise en œuvre le 10 avril 2022 pour le premier tour de l’élection présidentielle, consistant à convoquer la totalité des membres du conseil municipal serait nouvelle à C. Par ailleurs, eu égard à l’obligation que deux membres du bureau de vote au moins soient effectivement présents pendant la totalité des opérations électorales, la convocation d’un nombre de conseillers municipaux excédant le nombre minimum requis au regard de ces dispositions, afin notamment de limiter les contraintes horaires sur les assesseurs et de bénéficier le cas échéant de la présence effective d’un nombre de membres du bureau supérieur à deux pendant le déroulement des opérations électorales, ne peut être regardée comme dépourvue d’utilité.
12. Enfin, il résulte certes de l’instruction que le nombre de conseillers municipaux ayant exercé effectivement les fonctions d’assesseur est inférieur à celui des personnes convoquées, plusieurs conseillers municipaux de la majorité municipale n’étant pas présents et certains faisant valoir des motifs d’absence généraux et peu probants. Toutefois, nonobstant cette circonstance, et eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux points 9 à 11, notamment le caractère isolé de l’incident du 24 avril 2022 et le refus d’exercer ces fonctions dévolues par la loi lors de trois scrutins, M. B n’établit pas l’existence d’une manœuvre du maire de C destinée à provoquer son refus d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote, susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
13. Ainsi, l’intéressé ne peut, dès lors, être considéré comme ayant présenté une excuse valable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
14. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 44 du code électoral que les assesseurs de bureau de vote sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. La convocation pour exercer les fonctions d’assesseur des bureaux de vote lors des scrutins du 12 juin 2022 et du 19 juin 2022 a concerné au moins vingt-deux conseillers municipaux, sur les vingt-trois figurant sur le tableau des membres du conseil municipal. Par suite, c’est à tort que M. B, qui figurait à la vingtième place dans l’ordre du tableau, soutient qu’il ne se trouvait pas en rang utile pour que de telles fonctions d’assesseur lui soient dévolues.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au maire de C.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
A. Barthez
L’assesseur le plus ancien,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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