Rejet 5 octobre 2023
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23LY03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 octobre 2023, N° 2302410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 13 juillet 2023, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2302410 du 5 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement du 13 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lui donnant acte de ce qu’elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’un délai supérieur à trente jours ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
A titre subsidiaire, s’agissant de la suspension de l’exécution de la décision contestée :
— la suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire français aurait dû être prononcée en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 1er juillet 1992, déclare être entrée en France le 1er février 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 1er juin 2023. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B fait valoir qu’elle et son fils sont suivis pour des troubles psychiatriques résultant d’événements traumatisants subis dans son pays d’origine et qu’ils encourent, en cas de retour dans ce dernier, des risques pour leur vie. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément relatif à son état de santé et les rapports médicaux relatifs à l’état de santé de son fils, D C, ne permettent pas d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée récemment en France et qu’à l’exception de son fils, elle n’a aucune attache familiale sur le territoire, alors qu’elle conserve de fortes attaches en Géorgie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et dans lequel son fils pourra être scolarisé. De plus, elle n’établit pas encourir des risques qui l’empêcheraient d’y mener une vie privée et familiale normale. Enfin, si la requérante fait valoir ses activités associatives au sein des Restaurants du cœur et de l’Epicerie sociale de la ville du Creusot, ces activités ne sauraient à elles seules caractériser une intégration sociale particulière. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que son fils reparte avec elle dans son pays d’origine, où sa scolarité pourra être poursuivie et où il pourra bénéficier des soins que son état de santé requiert. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant mineur garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième et dernier lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme B reprend en appel les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption de motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
À titre subsidiaire, sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
7. Mme B demande, à titre subsidiaire, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à la suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, elle ne produit d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, comme le prévoit l’article L. 752-11 du même code. Par suite, ses conclusions doivent être également rejetées sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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