Rejet 20 mars 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 août 2025, n° 25BX01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 2406692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406692 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte les éléments dont il se prévalait devant eux ;
— les premiers juges ont méconnu l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— son droit à être entendu, institué par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-34 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au seul motif du dépassement des six mois de présence annuelle ;
— ce refus et la mesure d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ont ainsi méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 17 juillet 1990, est entré sur le territoire français en septembre 2021 sous couvert d’un visa D. Il a obtenu le 6 janvier 2022 un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 5 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par ls requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
4. Si M. B soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et que le tribunal a méconnu l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens qui ont trait au bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges sont sans influence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B invoque deux nouveaux moyens en appel tirés, d’une part, de ce que le refus de séjour en litige aurait méconnu l’article 3 de l’accord franco-marocain et d’autre part, serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, notamment professionnelle. Il produit à leur soutien des pièces nouvelles, dont des attestations de proches et du maire de Pauillac, au demeurant, postérieures à l’arrêté en litige, des autorisations de travail obtenues en 2021 et 2023 pour un emploi saisonnier en contrat à durée déterminée de six mois, des documents à caractère médical ou encore un contrat de travail à durée indéterminée d’ouvrier agricole signé le 1er novembre 2023. Toutefois, il est constant que ce contrat de travail n’est pas visé par les autorités compétentes, qu’il n’est pas démontré ni même allégué que son employeur aurait présenté auprès de ces dernières une demande d’autorisation de travail correspondant à ce contrat et que M. B ne dispose pas d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le titre de séjour a été sollicité par l’intéressé sur le seul fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions énoncées à l’article 3 de l’accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ou que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, notamment professionnelle.
6. En second lieu, M. B reprend à l’encontre des décisions en litige, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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