Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 22 mars 2023, n° 21PA03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA03304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2021, N° 1918674/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du Building Saint Marc a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées au titre des années 2011, 2013 et 2014, ainsi que l’annulation de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2018.
Par un jugement n° 1918674/2-1 du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 11 décembre 2022, la société du Building Saint Marc, représentée par Me A, administrateur judiciaire, ayant pour avocat Me Stéphane Dumaine-Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1918674/2-1 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations du 28 décembre 2018, les avis d’imposition relatifs à la taxe litigieuse et la mise en demeure du 15 octobre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les avis d’imposition litigieux, transmis de manière incomplète, difficilement lisibles, sont insuffisamment détaillés, et ne portent pas le nom de leur auteur ni sa signature ;
— le nom du signataire de la mise en demeure est illisible ;
— ces documents ne lui ont pas permis de faire valoir utilement ses observations ;
— la méthode appliquée pour retenir une surface imposable supérieure à celle qui a été prise en compte au titre des années 2010 et 2012 est incohérente, arbitraire, et inexpliquée, le taux appliqué à la base imposable n’étant en outre pas explicité ;
— les bases d’imposition pour la taxe litigieuse retiennent à tort une surface totale de 2 924 m² alors que celle qui a été prise en compte pour la même taxe au titre des années 2010 et 2012 était de 1 715 m² ;
— plusieurs des locaux concernés par la taxe litigieuse présentent une surface inférieure à 100 m², les rendant exonérés de la taxe en application du 3° du V de l’article 231 ter II du code général des impôts, dès lors que la société est transparente au regard des impôts directs en application de l’article 1655 ter du même code ;
— plusieurs locaux ne sont pas à usage de bureaux dès lors qu’ils sont à destination mixte, à la fois professionnelle et d’habitation, ou qu’ils constituent des couloirs, et ne sont donc pas imposables ;
— les pénalités ne sont pas fondées compte tenu de la bonne foi de ses administrateurs judiciaires successifs, à qui il ne saurait être reproché un défaut ou retard de paiement ;
— les pénalités et intérêts de retard ne sont pas fondés compte tenu des « grandes difficultés rencontrées dans l’administration de la SCI » et de la circonstance qu’elle a pu légitimement considérer que seuls les associés étaient assujettis à cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Building Saint Marc est propriétaire de locaux à usage de bureaux aux 8 et 10 rue Saint Marc à Paris (75002), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2011, 2013 et 2014. La société du Building Saint Marc, par son représentant légal administrateur judiciaire, fait appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, les irrégularités qui entacheraient les avis d’imposition relatifs aux rectifications en litige, lesquels sont des documents seulement destinés à l’information du contribuable postérieurement à l’établissement des rôles de l’impôt, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux litigieuse, de ce que ces avis d’impositions litigieux sont incomplets, difficilement lisibles, qu’ils constituent de simples photocopies des documents originaux ou qu’ils ne comportent aucune signature. Il en va de même pour le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 15 octobre 2018, relatif à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, qui ne peut être soulevé dans le cadre d’un contentieux portant sur l’assiette de l’impôt. Elle ne soutient pas plus utilement, pour les mêmes motifs, que ces documents, qui ne concourent pas à l’établissement de l’impôt, ne lui ont pas permis de faire valoir utilement ses observations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. D’autre part, aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ».
4. La société requérante soutient que la méthode appliquée pour retenir une surface imposable, au titre des trois années en cause, supérieure à celle qui a été retenue au titre des années 2010 et 2012, est incohérente, arbitraire et n’a jamais été expliquée dans le cadre des propositions de rectification, et que le taux appliqué à la base imposable n’est pas explicité. D’une part, s’agissant de la taxe litigieuse au titre de 2013, résultant d’une procédure de taxation d’office, la proposition de rectification du 22 décembre 2014 mentionne les dispositions légales applicables, la base et le taux ayant permis de déterminer les rectifications, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. D’autre part, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification relatives aux années 2011 et 2014, notifiées à l’issue d’une procédure contradictoire, indiquent que la SCI n’a pas déclaré de surface imposable au titre de la taxe sur les bureaux et expliquent que la base imposable a été obtenue « au vu des éléments détenus par le service (déclarations de propriété bâtie, tableau de répartition des charges ) » et a été retenue sauf à ce que des « éléments nouveaux » soient portés à la connaissance du service. Ainsi, le service, qui n’était pas tenu de justifier la différence entre les surfaces prises en compte au titre des années en cause et au titre des années 2010 et 2012, dont l’administration fait valoir qu’elle a été sous-estimée, a informé la société de l’origine des données ayant permis d’établir la base d’imposition, la mettant en mesure de demander communication des documents cités, d’en contester la prise en compte, et d’apporter toute pièce utile pour contredire ces données. Il ressort par ailleurs de ces deux propositions de rectification que le service a mentionné les différents taux applicables pour la taxe sur les locaux à usage de bureaux, précisant que ces taux étaient ceux d’un « bureau normal », au tarif de 15,91 euros en 2011 et 17,18 euros en 2014. Dans ces conditions, la motivation des propositions de rectification relatives aux années 2011 et 2014 doit être regardée comme suffisante au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, la société du Building Saint Marc soutient que le service ne pouvait retenir une surface taxable de 2 924 m² au titre des trois années en cause alors que les impositions au titre des années 2010 et 2012 étaient fondées, pour le même immeuble, sur une surface de 1 715 m². L’administration a fait valoir, dans son mémoire en défense de première instance, que pour fixer la surface imposable à 2 924 m², elle a retenu, à défaut de données déclarées par la SCI au titre de 2011 et 2013, une valeur moyenne déterminée à partir de deux modes de calcul, fondés, d’une part, sur les relevés de propriété, établis entre 2010 et 2014 et, d’autre part, sur le rapprochement entre la documentation cadastrale, en particulier l’état descriptif de division initial figurant dans le règlement de copropriété du 28 mars 1961 et la liste des copropriétaires avec lots et tantièmes, établie par l’organisme Sagefrance le 1er juillet 2009, en tenant compte pour chaque calcul des retraits d’associés de la SCI sur les années en cause, connus d’après les actes publiés à cet effet au fichier immobilier du service de publicité foncière de Paris. La société requérante ne conteste ni la méthode de détermination de la surface imposable, ni les données prises en compte. Par ailleurs, l’administration a également fait valoir que la surface de 1 715 m² invoquée par la société requérante est issue d’un tableau produit par la précédente administratrice judiciaire de la société, qui n’avait notamment pas tenu compte des retraits d’associés entre 2010 et 2012, et que, pour cette raison, cette base ne peut être retenue pour le calcul des impositions litigieuses. La SCI du Building Saint Marc, qui ne produit aucun élément afin d’établir la surface qu’elle estime devoir être prise en compte pour la taxe litigieuse, et n’explique pas en quoi la surface de 1 715 m² serait plus pertinente, ne conteste ainsi pas utilement la surface imposable retenue. Le moyen tiré de ce que l’administration a retenu à tort une superficie de 2 924 m² pour établir la base des impositions contestées doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France (). / IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / / V.- Sont exonérés de la taxe : () ; 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, (). « L’article 1655 ter du même code dispose : » Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées. « Aux termes de l’article 372 de l’annexe II au même code : » I. Entrent dans les prévisions de l’article 1655 ter du code général des impôts: 1° Les sociétés qui apportent la justification qu’à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n’exerçaient pas, en fait, d’autres activités que celles concourant à la réalisation de l’objet définit audit article 1655 ter, et qui n’ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article; 2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n’ont pas cessé depuis leur création d’avoir une activité conforme à celle prévue au 1°. Le régime défini à l’article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi qu’à leurs membres jusqu’à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ces mêmes alinéas. () « . Enfin, aux termes de l’article 373 de l’annexe II au même code : » Les sociétés visées à l’article 372 sont tenues de remettre au service des impôts au lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963. () ".
7. La société requérante revendique l’exonération prévue au troisième alinéa du paragraphe V de l’article 231 ter précité dès lors que les locaux à usage de bureaux affectés à chacun de ses associés sont indépendants les uns des autres et ont une surface inférieure à 100 m². Il résulte toutefois du paragraphe IV du même article que la superficie des locaux à retenir est la superficie globale de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. Les surfaces, mêmes indépendantes les unes des autres et affectées à des associés différents, ne sauraient être prises en compte séparément au regard des dispositions susmentionnées. Par suite, la SCI du Building Saint Marc est imposable à la taxe des bureaux en tant que propriétaire unique. Cette société, qui n’établit pas être en situation de bénéficier de la transparence fiscale prévue par les dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts, faute notamment d’avoir respecté les formalités prescrites par l’article 373 précité de l’annexe II à ce code, et qui ne conteste pas être soumise à la taxe en litige en sa qualité de propriétaire des locaux en cause, ne saurait valablement faire obstacle à l’imposition de la superficie de 2 924 m² en se bornant à faire valoir que l’article 1655 ter est applicable à ladite taxe et qu’il convient d’en respecter l’esprit.
8. Enfin, si la société requérante soutient que certains locaux ne sont pas à usage de bureaux, et par suite ne sont pas imposables, dès lors qu’ils ont une destination à la fois professionnelle et d’habitation et qu’il convient d’exclure de la surface taxable les parties communes, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, le moyen ne pouvant qu’être écarté, en tout état de cause.
Sur les pénalités :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les pénalités ne sont pas fondées compte tenu de la bonne foi des administrateurs judiciaires successifs de la société ne peut qu’être écarté, aucune pénalité n’ayant été infligée à la société pour sanctionner un manquement délibéré.
10. En second lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « () VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables ». Aux termes de l’article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
11. D’une part, la société ne conteste pas n’avoir pas déposé de déclaration de taxe sur les bureaux au titre de 2013, malgré une mise en demeure d’y procéder. D’autre part, il est constant que la société n’a souscrit sa déclaration de taxe sur les bureaux au titre de 2014 que le 5 janvier 2015, près de dix mois après la date limite fixée par les dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, et sans procéder au paiement correspondant. Par suite, l’administration était fondée à appliquer aux rectifications litigieuses une majoration de 40 % au titre de 2013, et de 10 % au titre de 2014, sur le fondement, respectivement, du b) et du a) de l’article 1728 du code général des impôts, la circonstance invoquée que des difficultés aient pu être rencontrées dans l’administration de la SCI et que celle-ci ait considéré à tort que seuls les associés étaient assujettis à cette taxe étant sans incidence sur le bien-fondé de ces majorations ainsi que des intérêts de retard.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Building Saint Marc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la société du Building Saint Marc présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Building Saint Marc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A, administrateur judiciaire, représentant la SCI du Building Saint Marc et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Magnard, premier conseiller,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
A. BLa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.DT
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