Rejet 28 octobre 2014
Annulation 3 juin 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02804 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2024, N° 2402151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402151 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) d’annuler les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Isère du 5 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant guinéen né en 1975, entré irrégulièrement en France en juillet 2011, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 février 2022. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l’interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de la demande d’annulation de cet arrêté présentées par M. A. Par la présente requête, celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande d’annulation cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, invoque la présence sur le territoire français de la mère de sa fille de même nationalité avec laquelle il vit et fait valoir qu’il a travaillé quand il en a eu l’autorisation. Si l’intéressé a été admis à séjourner en France entre le 26 juin 2012 et le 23 novembre 2013 en raison de son état de santé, il ne doit son maintien sur le territoire français depuis la fin de validité des autorisations de séjour qui lui ont été accordées qu’à l’inexécution des trois mesures d’éloignement prises à son encontre par des arrêtés préfectoraux des 18 avril 2014, 12 octobre 2015 et 31 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée, le premier, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014, le deuxième par un jugement du même tribunal du 25 février 2016 et le troisième par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 octobre 2019. Sa relation avec une compatriote est récente et la naissance de leur fille est postérieure à l’arrêté en litige. Il n’est pas contesté que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Ni le fait de détenir une promesse d’embauche datant de 2021 ni le fait d’exercer des activités bénévoles dans des associations d’entraide sociale ne suffisent à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière dans la société française. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus d’admission au séjour sur la situation
5. En second lieu, M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de de l’Isère.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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