Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 24LY02804
TA Grenoble
Rejet 28 octobre 2014
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CAA Lyon 14 octobre 2019
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TA Grenoble
Annulation 3 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, et que le refus était justifié au regard des circonstances de son séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés par M. A ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste dans l'appréciation des faits par le préfet.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a confirmé que cette obligation était légale au regard des circonstances entourant le séjour de M. A en France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02804
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02804
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2024, N° 2402151
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 24LY02804