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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2024, N° 2409998 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 11 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2409998 en date du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. D, représenté par Me Ralitera, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409998 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 11 juillet 2024, le préfet des Landes a fait obligation à M. D, ressortissant malgache né le 11 novembre 1981, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D relève appel du jugement en date du 18 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet des Landes a donné délégation à Mme C B, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète des Landes, pour signer notamment les décisions contestées, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre les décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, M. D soutient qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. D n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis 2014, qui n’est étayée que par quelques pièces éparses. Le requérant fait valoir qu’il est fiancé à une ressortissante française et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation du fils de cette dernière. Toutefois, par la seule production de photographies et de témoignages peu circonstanciés, il n’établit ni la réalité de cette relation, ni, en tout état de cause, son ancienneté, alors qu’il est constant que le requérant et la personne qu’il présente comme étant sa compagne résident à deux adresses différentes. M. D n’établit pas davantage, par la production de factures, qu’il participe effectivement à l’éducation et à l’entretien du fils de cette personne. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa sœur et sa tante sont de nationalité française, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en qualité de mécanicien depuis le 7 mai 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention de New York doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, M. D ne saurait utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine.
9. En septième lieu, la circonstance que le comportement de M. D ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que le préfet des Landes ne s’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace pour prendre les décisions attaquées.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2014, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’a pas entrepris de démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’établit pas la réalité de la relation qu’il soutient entretenir avec une ressortissante française et ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation du fils de cette dernière. Par suite, quand bien même le comportement de M. D ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet des Landes pouvait légalement, et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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