Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410224 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kornman, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ;
-
il a insuffisamment motivé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
-
il a entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des faits ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait au regard des stipulations de l’articles 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 juillet 1991, entré en France le 18 janvier 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 24 novembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. A… B… soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, il ne ressort pas de sa demande de première instance, en particulier de ses développements pages 2 et 3 concernant l’insuffisance de motivation, qu’il a explicitement invoqué ce moyen d’erreur de droit. Par suite, ce moyen d’irrégularité du jugement doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… B… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas de sa demande de première instance, en particulier de ses développements pages 3 et 4 concernant la violation de l’article L. 435-1, qu’il a explicitement invoqué ce moyen. Par suite, ce moyen d’irrégularité du jugement doit également être écarté
En dernier lieu, si M. A… B… soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation concernant sa situation professionnelle, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. A… B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 (…). / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjour plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… serait titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 7 b de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, si M. A… B… est titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 17 avril 2024, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait concernant la nature de l’autorisation de travail délivrée en sa faveur doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2019, de la présence de sa femme et de leurs deux enfants mineurs, nés sur le territoire français les 3 novembre 2019 et 24 mars 2023, dont l’aîné est scolarisé et rencontre des problèmes de santé, et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il n’établit pas, en particulier par le certificat médical et le compte-rendu d’examens psychologiques qu’il produit, que la prise en charge médicale de son fils nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il est constant que son épouse n’est pas en situation régulière en France. Il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. M. A… B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. S’il travaille en qualité de technicien télécoms depuis mai 2020, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une circonstance humanitaire ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Dans les circonstances de fait exposées au point 9 ci-dessus, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En septième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… B… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait exposées au point 9 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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