Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mars 2024, n° 23LY02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2023, N° 2204770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Par jugement n° 2204770 du 11 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve de changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 23LY02707, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de Mme A est régie par l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;
— Mme A ne remplit pas les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour « première expérience professionnelle », telles que prévues par l’article 2.1.3 de cet accord, dès lors qu’elle n’était pas titulaire d’un diplôme au moins équivalent à un master ;
— les moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Pinhel, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation en première instance, est dépourvue de qualité pour agir ;
— comme l’a jugé le tribunal, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est dépourvue de motivation et entachée d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2023, sous le n° 23LY02708, la préfète du Rhône demande à la cour, en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2204770 du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2023.
Elle soutient que sa décision ne méconnaît pas l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à la situation de Mme A, que cette dernière ne peut prétendre à un titre de séjour pour une première expérience professionnelle, à défaut d’avoir validé un master, et que ce moyen sérieux est de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande dès lors que les moyens soulevés par Mme A devant le tribunal ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de République du Congo née le 29 mai 1996, est entrée en France le 18 septembre 2017 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 14 septembre 2017 au 14 septembre 2018, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021. Le 22 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète du Rhône sur cette demande. La préfète du Rhône, d’une part, relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et lui a enjoint, sous réserve de changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes nos 23LY02707 et 23LY02708 sont relatives au même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête 23LY02707 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Mme A :
3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l’instance sur laquelle le jugement qu’elles critiquent a statué. La préfète du Rhône avait la qualité de partie à l’instance devant le tribunal administratif de Lyon. La circonstance qu’elle n’ait produit aucune observation en défense n’est pas de nature à lui ôter la qualité et l’intérêt pour faire appel, dès lors que le jugement lèse les droits dont elle assure la sauvegarde. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de qualité de la préfète du Rhône pour faire appel du jugement attaqué, doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 2.1.3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ».
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire () portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ".
6. Il ressort des stipulations de l’article 13 de la convention franco congolaise du 31 juillet 1993 qui prévoient un dispositif spécifique en la matière que l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France dont la situation est régie par l’article 2.1.3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007. Dans ces conditions, Mme A, ressortissante de République du Congo, devait satisfaire aux conditions prévues par les stipulations précitées de l’article 2.1.3 de l’accord et, notamment, avoir accompli un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’un seul diplôme de licence professionnelle « Sciences, technologies, santé mention métiers des réseaux informatiques et télécommunications » délivré par l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne, le 20 octobre 2021. Par suite, c’est à tort que le tribunal a annulé la décision refusant de l’admettre au séjour, au motif qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, à qui il appartenait de demander la communication des motifs fondant la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, ait présenté une telle demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A, en dépit de la circonstance que le refus de titre contesté résulte d’une décision implicite.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme A fait valoir qu’elle a poursuivi des études en France depuis le mois de septembre 2017, qu’elle a obtenu une licence professionnelle en octobre 2021 et qu’elle souhaite poursuivre sa formation par une première expérience professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n’était présente que depuis un peu plus de quatre ans en France à la date de la décision en litige. Les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en République du Congo où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache personnelle en France. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 11. Pour les mêmes motifs, il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
13. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision implicite refusant d’admettre Mme A au séjour et lui a enjoint, sous réserve de changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ». En conséquence, le jugement n° 2204770 du 11 juillet 2023 doit être annulé. La demande d’annulation présentée par Mme A devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision implicite de la préfète du Rhône doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme A d’une somme au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n°23LY02708 :
15. Le présent arrêt statuant sur l’appel présenté contre le jugement n° 2204770 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY0708 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23LY02708 de la préfète du Rhône tendant au sursis à exécution du jugement n° 2204770 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le jugement n° 2204770 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2-23LY02708
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