Rejet 22 novembre 2023
Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 déc. 2024, n° 24MA01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2023, N° 2307433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307433 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer à titre principal une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de résident portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’usage du pouvoir de régularisation ainsi qu’une erreur de fait quant à son parcours scolaire ;
— dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet est illégale.
Par une décision en date du 29 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne et né le 4 juin 2003, serait entré en France le 16 décembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen type C valable du 1er novembre 2016 au 1er février 2017. L’intéressé a sollicité, le 27 avril 2022, son admission au séjour. Par un arrêté en date du 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision () contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / () ».
3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont répondu au moyen qu’il avait soulevé, tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en faisant état de qu’il n’était inscrit dans aucun établissement scolaire ou professionnel pour l’année scolaire 2022-2023 dès lors qu’ils ont considéré que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En cherchant à faire valoir que c’est à tort que ces derniers ont estimé qu’il n’avait sollicité aucun titre de séjour mention « étudiant », l’appelant critique non l’existence ou la suffisante motivation adoptée par le tribunal mais son appréciation, laquelle relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il s’en déduit que le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
5. En deuxième lieu, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Le préfet peut légalement fonder sa décision de refus sur l’insuffisance de ressources de l’intéressé ou l’absence de production d’un certificat de préinscription ou d’inscription dans la formation envisagée. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, il peut en outre fonder sa décision sur tout motif d’ordre public ou toute considération d’intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées.
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’un certificat de résidence mention « étudiant », le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé l’absence de justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle pour l’année scolaire 2020-2021, son échec alors qu’il était inscrit dans un dispositif d’accompagnement à la qualification pour l’année scolaire 2021-2022 ainsi que l’absence de justification d’obtention d’un diplôme et de son inscription au sein d’un établissement scolaire ou professionnel, pour l’année scolaire 2022-2023.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit pour l’année scolaire 2022-2023 en certificat d’aptitude professionnelle électricien. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé l’absence de justification de son inscription pour l’année considérée et a ainsi entaché son arrêté d’une erreur de fait.
8. Mais le préfet des Bouches-du-Rhône a également opposé à M. B l’absence de caractère sérieux et de progression dans ses études. Dès lors que l’intéressé a été recalé à l’issue des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, il ne saurait être reproché au préfet des Bouches-du-Rhône d’avoir remis en cause le caractère sérieux de ses études, malgré la réussite à l’issue d’une troisième année à l’examen de certificat d’aptitude professionnelle, circonstance, ainsi que l’admet l’appelant, postérieure à la date de l’arrêté en litige. En retenant ce motif, le préfet n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce seul motif.
10. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
11. M. B se prévaut, d’une part, de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, étant arrivé en France à l’âge de treize ans et ayant été accueilli par ses parents adoptifs qui résident en France et, d’autre part, de sa scolarité ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C B, qui a été désigné comme son tuteur légal par acte de « khafala » du 29 mars 2002 édicté par le tribunal de Mila en Algérie, et sa mère adoptive résident de manière irrégulière sur le sol français. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d’origine de ses membres. En outre, la seule présence depuis six années et le fait de suivre une scolarité dans un établissement français ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou relever de considérations humanitaires de nature à conduire à son admission exceptionnelle. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B sur le fondement de son pouvoir exceptionnel de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis six années au sein de sa famille adoptive et de son cursus scolaire, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit des titres de séjour qu’il sollicite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Chartier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Alexandre Badie, président de chambre,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024. 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Vie commune
- Département ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Honoraires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public
- Aides de l'Union européenne ·
- Exploitations agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Contrôle sur place ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Refus ·
- Aide ·
- Cohésion sociale ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Politique agricole commune ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Immeuble
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.