Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2306928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n°2306928 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A, représentée par Me Djeumain, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2023 du préfet de la Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 15 juillet 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité camerounaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne, qui mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme A, notamment son état de santé, sa durée de présence sur le territoire français, et ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation avant d’édicter l’arrêté en litige. Le préfet qui n’était pas tenu d’énumérer tous les éléments de faits relatifs à la situation de la requérante, a suffisamment motivé sa décision portant refus de séjour.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-et-Marne a estimé, en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun. Si Mme A fait valoir que l’offre de soin dans son pays d’origine serait insuffisante pour qu’elle bénéficie d’un traitement approprié, elle ne produit en appel à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à l’établir et à infirmer l’avis des médecins de l’OFII. En outre, les seuls certificats médicaux qu’elle produit, s’ils attestent de la gravité de la pathologie dont elle est atteinte, n’apportent aucune précision quant à l’impossibilité de bénéficier au Cameroun du traitement qui lui est nécessaire. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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