Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2025, N° 2408160, 2408161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2408160, 2408161 du 22 mai 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 2 novembre 2025, M. C… et Mme B…, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant son pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… et Mme B…, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 18 juillet 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 29 février et 22 avril 2024. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par deux décisions de l’OFPRA du 7 août 2024. Par deux arrêtés du 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… et Mme B… font appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… et Mme B… se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire des liens qu’ils y ont tissés et de leurs efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne résidaient en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les intéressés ne démontrent pas non plus qu’ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 25 et 27 ans. En outre, les seules circonstances que Mme B… soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent commercial, signé postérieurement à l’arrêté en litige, et que M. C… soit affilié en tant qu’auto-entrepreneur auprès de l’URSSAF, ne suffisent pas à établir qu’ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. C… et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance et en l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, les décisions portant interdiction de retour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. C… et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme D… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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