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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25VE00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00602 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2024, N° 2304723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté n° PC0372502340009 du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sorigny a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Soriniacum (SCCV) et de mettre à la charge de ladite commune et de la SCCV Soriniacum la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2304723 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 19 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorigny et de la SCCV Soriniacum le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 16 décembre 2024. La requête de Mme A, enregistrée le 24 février 2025, a donc été présentée au-delà du délai d’appel de deux mois et est dès lors manifestement irrecevable. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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