Annulation 19 septembre 2024
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 24MA02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2024, N° 2308724, 2308854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 septembre 2023 fixant le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département pour la campagne 2023 et, d’autre part, les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence du 14 septembre 2023 attribuant les plans de chasse individuels s’agissant des perdrix bartavelle et rochassière et des tétras-lyre.
L’association Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, en ce qu’ils portent sur le tétras-lyre, le même arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 septembre 2023, les mêmes décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence du 14 septembre 2023, ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 4 août 2023 relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2023/2024.
Par un jugement n° 2308724, 2308854 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2023 ainsi que les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence du même jour, et rejeté le surplus de la demande de l’association LPO PACA.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2024 et 15 mai 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 juin 2025 et non communiqué, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par le cabinet Bastille Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308724, 2308854 du 19 septembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance des associations ;
3°) de mettre à la charge de chacune d’entre elles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation entachant chacune des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs, moyen qu’il a dénaturé ;
— les demandes tendant à l’annulation de ces décisions étaient irrecevables en application des articles R. 425-9 du code de l’environnement et L. 411-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— la demande des associations était irrecevable faute pour elles d’avoir contesté en temps utile les précédentes décisions fixant le principe même et les modalités de la chasse des espèces en cause, ni même invoqué, par voie d’exception, leur illégalité ;
— la chasse des espèces en cause, qui est spécialisée et dont les conditions sont strictement encadrées au regard de données actualisées, fiables et propres au territoire, ne compromet pas les efforts de conservation ; les associations n’apportent aucun élément en sens contraire ; cette chasse est autorisée par l’article 7 de la directive 2009/147/CE, le code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 et les règlements départementaux ;
— à l’inverse des associations à l’origine des recours, qui agissent notamment pour la préservation des prédateurs des galliformes de montagne, la fédération de chasse conduit diverses actions favorables aux espèces, notamment de comptage dans le cadre de l’observatoire des galliformes de montagne ;
— il n’est pas établi que le président de la fédération aurait entaché chacune de ses décisions individuelles d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024, 3 mars 2025 et 28 mai 2025, l’association One Voice, représentée par le cabinet Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il n’est pas démontré que les espèces sont maintenues dans un état de conservation favorable à l’échelle locale et nationale ; tel n’est pas le cas, de sorte que leur chasse, surtout dans ces proportions, méconnaît les dispositions de la directive 2009/147/CE et du code de l’environnement ;
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une procédure de participation du public régulière, en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, l’association LPO PACA, représentée par le cabinet d’avocats Victoria, Bronzani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— indépendamment du taux de reproduction de l’espèce, au demeurant faible, le niveau de population du tétras-lyre et sa distribution géographique sont en déclin, si bien que toute chasse porte atteinte à sa conservation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cros,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonzy représentant la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, de Me Ferjoux représentant l’association One Voice et de Me Victoria représentant l’association LPO PACA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans ce département pour la campagne 2023, respectivement à 45 tétras-lyre et 35 perdrix bartavelle et rochassière. Par plusieurs décisions individuelles du 14 septembre 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence a attribué individuellement les plans de chasse et réparti les prélèvements ainsi autorisés. Cette fédération relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des associations One Voice et LPO PACA, annulé cet arrêté et ces décisions en ce qui concerne le tétras-lyre et les perdrix bartavelle et rochassière.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence soutient que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de démonstration par les associations d’une erreur manifeste d’appréciation entachant chacune des décisions du président de la fédération, la juridiction n’avait pas à statuer sur ce moyen de défense dès lors qu’elle a annulé ces décisions par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2023 sur le fondement duquel elles ont été prises.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, il ne résulte pas de la circonstance que l’arrêté du 14 septembre 2023 fasse application, au vu des résultats des comptages effectués durant l’été 2023, et s’agissant du principe même de la chasse des espèces en cause, de l’arrêté du 17 décembre 2020 modifié fixant le schéma départemental de gestion cynégétique 2020/2026, de l’arrêté du 24 mai 2023 approuvant un plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne pour la saison cynégétique 2023/2024, et de l’arrêté du 4 août 2023 portant ouverture et clôture de la chasse pour la saison 2023-2024, que les associations défenderesses auraient été irrecevables à le contester faute d’avoir antérieurement formé des recours contre ces arrêtés ou d’en contester formellement la légalité par voie d’exception.
4. En second lieu, en application de l’article R. 425-8 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel. Aux termes de l’article R. 425-9 du même code : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ".
5. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, il résulte de ces dispositions que la procédure de recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent ne s’applique qu’aux destinataires des décisions individuelles en cause qui en reçoivent notification et non aux tiers tels que les associations à l’origine du présent contentieux. Les dispositions de l’article L. 411-6 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence à cet égard.
6. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence doivent être écartées.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
7. D’une part, aux termes du 1 de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 visée ci-dessus : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Selon l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». En vertu de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse () respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2 () ».
8. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité () ». L’article L. 425-14 de ce code dispose que « () le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné () ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats () ». Selon son article L. 425-15 : « Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse ». L’article R. 424-1 du même code prévoit que le préfet peut, pour une ou plusieurs espèces de gibier, « Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ». Enfin, l’article R. 425-20 dispose que : « I. – L’arrêté par lequel () le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure () ».
9. Il résulte de ces dispositions que si la chasse au tétras-lyre et à la perdrix bartavelle, espèces mentionnées aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution et à ce que les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique de ces espèces soient respectés.
10. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait autoriser la chasse de ces espèces que dans la mesure où le nombre maximal des oiseaux chassables respectait le principe d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée et permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de ces espèces, à savoir les Alpes. Tel n’est pas le cas lorsque ces efforts ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition des espèces concernées.
En ce qui concerne le tétras-lyre :
11. S’agissant en premier lieu du niveau de population et de la distribution géographique du tétras-lyre, il résulte de l’instruction et en particulier des études scientifiques versées aux débats que l’espèce est globalement en déclin dans les Alpes françaises, du fait notamment des atteintes portées à ses habitats par les activités humaines. En 2019, l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) estimait que ses effectifs y avaient diminué de 6 à 25 % en dix ans et de 25 % en trente-cinq ans, de même que son aire de répartition avait reculé de 15 % en dix ans et de 25 % en cinquante ans. Les données diffusées par le muséum d’histoire naturelle de Paris confirment cette tendance. Le comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature classe cette espèce, dont il relève une « réelle dégradation de son état de conservation en France », sur la liste rouge des espèces menacées dans la catégorie « quasi-menacée », c’est-à-dire proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises, tandis que le comité régional de la même union la range dans la catégorie « vulnérable » en Provence-Alpes-Côte d’Azur, correspondant à un risque relativement élevé de disparition. Le bilan démographique dressé en 2018 par l’Observatoire des galliformes de montagne (OGM) fait également état d’une tendance à la régression globale de l’espèce pour la période 2000-2018 dans le massif alpin, de -17 % à 0 %. Au sein de cette aire de distribution, la situation du tétras-lyre est contrastée entre les quatre régions bioclimatiques auxquelles se réfèrent les études : Alpes internes du nord et du sud (représentant les deux tiers de l’aire de répartition), et Préalpes du nord et du sud (un tiers). Dans les Alpes internes, le bilan de l’OGM sur la période 2000-2018 fait état de tendances hétérogènes sur les sites de référence, tant au nord (de -12 à +17 %) qu’au sud (de -15 à +24 %). Dans les Préalpes, le déclin de l’espèce sur la période 2000-2018 est marqué au nord (de -35 à -9 %) et très marqué au sud (de -84 à -32 %), à tel point que le plan d’actions alpin établi pour la conservation de l’espèce sur la période 2017-2022 relève qu’il est difficile d’y envisager la mise en œuvre de mesures susceptibles d’assurer son maintien. Si le préfet et la fédération départementale de chasse font valoir que les quotas de prélèvement ont été fixés à zéro dans cette dernière région bioclimatique, ce qui revient à y interdire toute chasse de l’oiseau, un tel déclin dans les Préalpes signifie que la conservation de l’espèce est déjà compromise ou à tout le moins menacée sur une partie importante de son aire de distribution. En outre, le bilan établi par l’OGM en 2019 souligne la « grande incertitude » entachant l’estimation démographique de l’espèce, liée notamment aux aléas des méthodes de comptage qui comportent un risque de double comptage et donc de surestimation de la population réelle. Enfin, les éléments produits convergent pour indiquer que l’aire de répartition de l’espèce fait l’objet d’une diminution particulièrement marquée dans les Alpes françaises depuis le milieu du XXème siècle en raison des pressions anthropiques qui la fragilisent, telles que l’exploitation pastorale, l’extension des domaines skiables et la chasse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation globale du tétras-lyre peut être regardée comme caractérisée par un déclin dans l’ensemble des Alpes françaises avec des reculs considérables dans certaines zones.
12. Si la fédération départementale de chasse fait valoir qu’elle agit en faveur de la biodiversité et du tétras-lyre en procédant notamment aux relevés de terrain et que les quotas de prélèvement autorisés ne sont pas atteints à l’issue des saisons de chasse, et si la ministre soutient que des prélèvements fixés à zéro sur l’ensemble du département conduiraient à l’absence de données de comptage et amoindriraient la connaissance de l’espèce, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’ensemble des données relatives au déclin de l’espèce dans son aire de répartition. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait pas d’alternative satisfaisante aux prélèvements par tir pour améliorer les connaissances relatives au tétras-lyre, alors que l’interdiction de tels prélèvements ne fait pas obstacle à la poursuite des relevés de terrain.
13. S’agissant en second lieu du taux de reproductivité de l’espèce, le rapport de l’OGM sur le succès reproducteur des galliformes de montagne au 28 août 2023 mentionne un indice de reproduction dans l’ensemble des Alpes en recul d’environ 10 % en 2023 (1,67 jeunes par poule) par rapport à 2022 (1,87). En outre, l’indice de reproduction dans le département des Alpes-de-Haute-Provence est en régression constante sur les trois dernières années précédant l’arrêté attaqué avec 1,65 jeunes par poule en 2023 contre 1,84 en 2022 et 2,38 en 2021. Cet arrêté autorise le prélèvement de 18 individus dans les Alpes internes du sud où l’indice de reproduction a reculé d’environ 33 % entre 2022 (2,26 jeunes par poules) et 2023 (1,53), de 18 individus dans les Alpes internes maritimes et méridionales où l’indice est en baisse (1,52 en 2023 contre 1,61 en 2022) et enfin de 9 individus dans les Préalpes du sud orientales où cet indice n’a pas été déterminé pour 2022 ni 2023 et où l’espèce a décliné, dans le meilleur scénario, de 34 % entre 2000 et 2018. Enfin, le prétendu respect des recommandations issues de la note technique d’orientation de 2019 de l’ONCFS n’est pas établi dans les Préalpes du sud orientales du fait de l’indétermination de l’indice de reproduction dans cette région bioclimatique.
14. Dans ces conditions, en s’appuyant sur de tels indices de reproduction d’une espèce qui est numériquement et géographiquement en déclin, l’arrêté contesté, qui autorise le prélèvement de 45 tétras-lyres pour la saison de chasse 2023-2024, est de nature à compromettre les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et ne respecte pas les principes d’utilisation raisonnée et de régulation équilibrée du point de vue écologique.
En ce qui concerne la perdrix bartavelle et la perdrix rochassière :
15. S’agissant du niveau de population et de la distribution géographique, il résulte de l’instruction et notamment des études scientifiques produites que la perdrix bartavelle, dont la perdrix rochassière est une hybridation, est très sensible aux accidents climatiques et que sa population connaît des variations fréquentes et importantes en termes de survie et de succès reproducteur. Cette grande fluctuation est génératrice d’incertitudes sur l’état de conservation de l’espèce. Si son aire de répartition apparaît stable et même en expansion, ses effectifs sont globalement évalués en déclin dans l’ensemble des Alpes françaises où la baisse est estimée entre -55 et -36 % sur la période 2006-2018 et à -28 % en 2017-2018 selon le bilan démographique établi par l’OGM en septembre 2018. Cette régression affecte notamment les Alpes internes du sud concernées par l’arrêté du 14 septembre 2023 y autorisant 17 prélèvements, où les pertes d’effectifs s’élèvent, selon le bilan précité, jusqu’à -35 % entre 2000 et 2018, et à -18 % en 2017-2018. D’après le même document, aucune tendance des effectifs n’a pu être déterminée, faute de site de référence, dans les Préalpes du sud qui sont également concernées par cet arrêté qui y autorise un prélèvement. De même, aucune donnée autre que purement extrapolative n’est disponible quant à l’évolution de l’espèce dans les Alpes-maritimes et méridionales où l’arrêté litigieux autorise 17 prélèvements. Ces incertitudes sont accrues par l’insuffisance des inventaires réalisés dans des zones potentiellement favorables à la reproduction et faisant l’objet d’extrapolation, alors même qu’il a été constaté que ces zones pouvaient inclure des espaces défavorables à l’oiseau. Enfin, les comités mondial, français et régional de l’union internationale pour la conservation de la nature classent l’espèce comme « quasi menacée », c’est-à-dire proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises.
16. S’agissant du taux de reproductivité, il ressort du rapport précité de l’OGM du 28 août 2023 que les indices de reproduction des perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence n’ont pas pu être déterminés en 2023 ni d’ailleurs en 2022, faute d’effectifs d’adultes échantillonnés, dans les régions bioclimatiques des Préalpes du sud et des Alpes-maritimes et méridionales, où le préfet a autorisé respectivement 1 et 17 prélèvements. Dans les Alpes internes du sud où il a autorisé 17 prélèvements sur la base d’un indice de reproduction estimé à 3,75 jeunes par adulte en 2023, l’échantillon ayant servi au calcul de cet indice est limité à 4 individus, soit quatre fois moins que les 17 prélèvements autorisés. Un échantillon aussi réduit ne présente pas de garantie suffisante de fiabilité, ainsi que l’indique l’astérisque renvoyant à la mention selon laquelle « l’indice de reproduction présenté ici est basé sur un effectif d’adultes trop faible pour qualifier correctement le succès reproducteur à l’échelle départementale ou de la région bioclimatique ». En outre, l’avant-propos de ce rapport indique de manière générale pour la perdrix bartavelle qu’il n’a pas été possible de calculer l’intervalle de confiance de l’indice de reproduction, que l’estimation du nombre de poules par entité géographique est indisponible, que les objectifs de représentativité de l’échantillon d’unités naturelles et de précision des estimations n’ont pas pu être atteints et que « les estimations doivent donc être considérées avec beaucoup de prudence ». Si la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que les prélèvements autorisés par l’arrêté en litige respectent les quotas recommandés par la note technique d’orientation de 2019 de l’ONCFS en fonction des indices de reproduction, un tel respect n’est pas démontré compte tenu de l’imprécision voire de l’absence d’estimations démographiques et d’indices de reproduction dans les régions bioclimatiques concernées.
17. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses incertitudes scientifiques entourant les différentes évaluations, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne disposait pas de l’assurance que la chasse des perdrix bartavelle et rochassière dans ces proportions ne compromette pas les efforts de conservation de l’espèce dans son aire de distribution et respecte les principes d’utilisation raisonnée et de régulation équilibrée du point de vue écologique. La circonstance que les chasseurs agiraient concrètement sur le territoire départemental en faveur de ces oiseaux et s’investiraient dans les opérations de comptage, prétendument à l’inverse des associations défenderesses, est, en tout état de cause sans incidence à cet égard.
18. Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que par voie de conséquence l’ensemble des décisions du même jour du président de cette fédération prises sur le fondement de cet arrêté concernant le tétras-lyre et les perdrix bartavelle et rochassière, sans qu’il soit besoin d’examiner individuellement la légalité de chacune d’elles et sans que n’ait d’incidence le fait que les attributions effectives auraient été inférieures à celles permises par l’arrêté préfectoral.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations One Voice et LPO PACA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence. En revanche, il y a lieu, au titre de ces dispositions, de mettre à la charge de la fédération une somme de 1 000 euros à verser à chaque association.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence versera une somme de 1 000 euros à l’association One Voice et une somme de 1 000 euros à l’association LPO PACA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, à l’association One Voice, à l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
bb
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