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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, N° 2518120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2518120 du 6 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que :
c’est à tort que le tribunal administratif a annulé ses arrêtés, au regard de la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… ;
il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ;
les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 juin 2007, entré en France le 28 mars 2018 dans le cadre d’un regroupement familial, a présenté le 5 avril 2005 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. / Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, jeune majeur dont les deux parents sont titulaires de cartes de résident, entré en France le 28 mars 2018, à l’âge dix ans, dans le cadre du regroupement familial, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur jusqu’à sa majorité et scolarisé en classe de terminale, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si M. A… a fait l’objet de d’un signalement au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le 28 octobre 2023, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours et, le 5 novembre 2024, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient donné lieu à des poursuites. Il ressort d’une mention manuscrite apposée sur le relevé produit par le préfet que la première de ces procédures a été classée sans suite. Dans ces conditions, la présence en France de l’intéressé ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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