Rejet 22 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2026, N° 2525955 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2525955 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A…, représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2525955 du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant ivoirien né le 9 août 1975, déclare être entré en France le 6 juillet 2016. Il a sollicité, le 3 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an / (…) / ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille depuis 2022 pour quatre sociétés successives en qualité d’agent de service, d’agent d’entretien et de chauffeur livreur. Si M. A… soutient qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail pour exercer ses fonctions auprès d’une société et qu’il ne savait pas qu’il devait informer le préfet de son changement d’emploi et obtenir une nouvelle autorisation de travail délivrée au profit de son nouvel employeur, il ne produit aucune autorisation de travail dont il aurait été le bénéficiaire et n’en justifie pas au motif, prétendument, qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et alors que M. A… n’entre dans aucune des catégories de dispense d’autorisation de travail, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, résidant régulièrement sur le territoire français, la seule production de plusieurs attestations de témoins et de photographies de leur mariage ne suffit pas à caractériser l’existence d’une communauté de vie. En tout état de cause, dès lors qu’ils possèdent tous deux la même nationalité, M. A… ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, M. A… n’a pas d’enfants sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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