Rejet 11 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2025, N° 2502142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2502142 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Alampi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission la concernant dans le fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement :
– il comporte une motivation trop succincte ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’incompétence, à défaut d’établir que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, constitutif d’une erreur de droit ;
– elle est dépourvue de base juridique ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée, au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’incompétence, à défaut d’établir que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
– elle est dépourvue de base juridique ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1991, est entrée en Espagne le 9 août 2023, munie d’un visa valable du 27 juillet au 25 août 2023 délivré par les autorités espagnoles, avant d’entrer sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Mme B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Par un second arrêté du 24 février 2025, la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence à Grenoble pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le jugement attaqué :
Il ressort du dossier de première instance que la requérante s’est bornée à faire valoir la durée de sa présence en France et son emploi d’auxiliaire de vie auprès d’une personne âgée et à demander l’annulation des seules décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un an. Il n’apparaît pas que la première juge, qui a donné effet utile à ces éléments en considérant que Mme B… avait invoqué l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait suffisamment répondu au moyen unique de sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation manque en fait.
Mme B… fait valoir que le jugement en litige est entaché d’erreur, dès lors qu’il attribue l’arrêté pris par le préfet de la Savoie à la préfète de l’Isère, qui l’a assignée à résidence par un autre arrêté, du même jour. Toutefois, cette erreur purement matérielle, qui ne porte pas sur la teneur de l’acte contesté, demeure sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur les décisions préfectorales contestées :
En premier lieu, Mme B… s’étant bornée à soulever, en première instance, un moyen de légalité interne, l’insuffisance de motivation et le vice d’incompétence, moyens de légalité externe invoqués en appel, qui se rattachent de ce fait à une cause distincte, sont irrecevables et doivent être écartés. En tout état de cause, s’agissant de l’incompétence, l’arrêté de délégation de signature du 28 août 2024 autorisant Mme A… à signer les décisions en litige, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, fait l’objet d’une diffusion publique sur le site internet de la préfecture.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation particulière de la requérante avant de prendre les décisions en litige.
En troisième lieu, Mme B… soutient que les décisions contestées sont dépourvues de base légale. Toutefois, il ressort des visas de l’arrêté que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorise l’autorité préfectorale à prendre une mesure d’éloignement lorsqu’un étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce qui est le cas de la requérante. Il en ressort également que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code, qui impose à l’administration de prendre une telle mesure, sauf en cas de circonstances humanitaires, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger pour exécuter la mesure d’éloignement. Si elle fait valoir, pour la première fois en appel, qu’elle serait menacée par son ex-époux en cas de retour en Algérie, cette circonstance, qui ne constitue pas en soi une circonstance humanitaire, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En dernier lieu, Mme B… soutient que le préfet de la Savoie a entaché ses deux décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir en particulier qu’elle n’a pas quitté la France depuis août 2023, qu’elle y est bien intégrée et travaille depuis septembre 2023 comme auxiliaire de vie auprès d’une dame âgée qui la loge. Toutefois, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans même engager de démarches en vue de faire régulariser sa situation, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Si elle fait valoir la présence de son demi-frère dans la région de Nantes, laquelle n’est d’ailleurs corroborée par aucun élément probant du dossier, il n’apparaît pas qu’il serait lui-même en situation régulière et qu’elle entretiendrait avec lui des liens particulièrement intenses, de nature à faire obstacle à son éloignement et à l’interdiction de retour. Par ailleurs, si elle invoque, pour la première fois en appel, son concubinage avec un compatriote disposant d’un titre de séjour, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité ces allégations, pas plus que l’ancienneté et la stabilité de leur communauté de vie. Par la production de ses bulletins de paie, Mme B… justifie qu’elle a une activité professionnelle en France, qu’elle exerce sans autorisation. Toutefois, cette activité, d’une durée d’un an, ne saurait être regardée comme caractérisant une insertion professionnelle particulière, ancrée sur le territoire français. Enfin, si elle soutient qu’elle serait en danger en Algérie, Mme B…, qui n’a au demeurant formulé aucune conclusion tendant à l’annulation de la décision désignant le pays de retour, ne peut utilement se prévaloir de ses craintes à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le sol français et lui interdisant d’y revenir pendant un an, qui n’impliquent pas qu’elle retourne en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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