Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2500770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500770 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2500770 du 28 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 13 mai 1996 et entré en France le 11 décembre 2020 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet aurait dû constater, avant son édiction, l’impossibilité d’exécuter cette mesure d’éloignement. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
6. M. A… affirme qu’il risque d’être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à des persécutions de la part du régime taliban du fait son « occidentalisation », sans toutefois apporter d’élément de nature à établir le caractère réel et personnel du risque qu’il allègue d’être persécuté dans son pays en raison d’une « occidentalisation » effective ou imputée. En outre, s’il fait état du risque sécuritaire dans la région de Laghman, province dont il serait originaire, et de son passage obligatoire par la ville de Kaboul pour s’y rendre, il ne fait pas état de circonstances propres à sa situation caractérisant un risque particulier d’être exposé à la violence qui y règne. Dans ces conditions, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2023, confirmée le 21 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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