Annulation 10 avril 2025
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 25BX01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2501529 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois prononcée le 17 mars 2023 par le préfet de la Dordogne et d’autre part, la décision du même jour l’assignant à résidence dans le département de Lot-et-Garonne durant 45 jours.
Par un jugement n° 2501529 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 25BX01014, le préfet de Lot et Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
— c’est à tort que la magistrate désignée a annulé pour erreur de droit son arrêté du 28 février 2025 prolongeant de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois prononcée le 17 mars 2023 par le préfet de la Dordogne, au motif qu’il a examiné le droit au séjour de M. B au regard de son droit à obtenir un certificat de résidence franco-algérien alors qu’il est de nationalité tunisienne ; la référence faite au considérant n° 15 de l’arrêté à un certificat de résidence algérien constitue une regrettable erreur de plume ; d’autres éléments de l’arrêté font utilement référence à l’accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie ; la notification de la décision mentionne d’ailleurs la nationalité tunisienne de l’intéressé ; au demeurant, cette erreur de plume s’avère sans incidence puisque l’intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par les stipulations de l’article 3 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie ;
— les moyens soulevés par M. B devant le tribunal doivent être écartés.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, M. B, représenté par Me Da Ros, conclut au rejet de la requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 25BX01015, le préfet de Lot et Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 avril 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient qu’au regard de ses écritures d’appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites, dès lors que l’Etat s’expose à une perte définitive de la somme de 1200 euros dont le tribunal a ordonné le versement sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, M. B, représenté par Me Da Ros, conclut au rejet de la requête, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolas Normand,
— les observations de Me Da Ros représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1982 a fait l’objet le 17 mars 2023 d’un arrêté du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois prononcée à son encontre, et par un arrêté du même jour l’a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne durant 45 jours. Sous le n° 25BX01014, le préfet de Lot et Garonne relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation de ces deux arrêtés. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 25BX01015, le préfet de Lot et Garonne sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 25BX01014 et 25BX01015, sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation retenu par le tribunal à l’encontre de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans une interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois :
3. L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois prononcée à l’encontre de M. B vise l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie et mentionne la nationalité tunisienne de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de Lot et Garonne a seulement commis une erreur de plume, certes regrettable, en mentionnant que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d’un « certificat de résidence algérien » portant la mention « travailleur temporaire », « salarié » ou « vie privée et familiale ». Il suit de là que la circonstance que les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié pour les ressortissants tunisiens ne sont pas identiques à celles régissant la délivrance de certificats de résidence algériens en qualité de salarié est nécessairement sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet de Lot et Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal a annulé pour erreur de droit l’arrêté du 28 février 2025 par lequel il a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois prononcée à l’encontre de M. B et par voie de conséquence la décision du même jour assignant celui-ci à résidence dans le département de Lot-et-Garonne durant 45 jours. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme D C, directrice de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2024 d’une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne à l’effet de signer, en cas d’empêchement de M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au nombre desquelles figurent les décisions prolongeant une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, le préfet de Lot et Garonne, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé indique être présent en France depuis 3 ans sans en apporter la preuve, que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires fait apparaître qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur, le 17 mars 2023, pour faux et usage d’un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et le 4 mai 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai et que célibataire, sans enfant et sans adresse stable, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, dès lors que les conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter de territoire français sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet serait entaché d’une erreur de droit en ce que l’arrêté du 17 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement duquel a été édicté, le même jour, une interdiction de retour sur le territoire français puis sa prolongation le 28 février 2025, ne lui aurait jamais été notifié.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
10. S’il ne ressort pas du compte rendu de son audition du 28 février 2025 au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation personnelle, que M. B a été informé de ce que l’autorité administrative envisageait la prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, toutefois lors de cette même audition, il a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle et il ne fait état devant le juge d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, si les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 portent d’un à trois ans le délai pendant lequel l’autorité administrative peut assigner à résidence administrative un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, en revanche, aucune disposition issue de cette loi n’est venue modifier le délai, qui n’existe d’ailleurs pas, au-delà duquel une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne pourrait plus constituer la base légale d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Lot et Garonne pouvait, en l’espèce, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des « lois plus sévères » prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français en se fondant sur l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 mars 2023.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis au mieux 3 ans et s’y est maintenu irrégulièrement malgré une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois. En outre, il est célibataire, sans enfant, sans logement stable, et n’expose aucune considération humanitaire au soutien de sa situation personnelle. Par suite, le préfet de Lot et Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
13. En dernier lieu, dès lors que le préfet a légalement fondé sa décision sur la durée de la présence de M. B sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, le préfet n’était pas tenu préalablement au prononcé de la décision attaquée, de recueillir auprès du procureur de la république des informations sur la suite judiciaire donnée aux faits relevées dans la décision attaquée en application de l’article R 40-29 du code de procédure pénale.
S’agissant de l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme D C, directrice de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2024 d’une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne à l’effet de signer, en cas d’empêchement de M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, des décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 17 mars 2023, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français et qu’il convient de l’astreindre à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ de France. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ".
17. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ainsi que d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français régulièrement prolongée. En outre, le préfet a sollicité des autorités consulaires tunisiennes à Toulouse la délivrance d’un laissez-passer au bénéfice de l’intéressé de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement du territoire. Par suite, le préfet de Lot et Garonne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable s’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Seule la circonstance qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvue d’exécution pendant plus de trois ans ferait donc obstacle à ce que l’étranger soit assigné à résidence. Par suite, c’est à tort que le requérant soutient qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de mettre fin au caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire affecte la légalité de l’assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Lot et Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate du tribunal administratif Bordeaux, par le jugement attaqué, a prononcé l’annulation des arrêtés préfectoraux du 28 février 2025.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de Lot et Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25BX01015.
Article 2 : Le jugement n° 2501529 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot et Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémetine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2, 25BX01015
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