Rejet 2 janvier 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2025, N° 2432070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2432070 du 2 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B, représentée par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce, à compter du dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante syrienne, née le 1er septembre 1998, fait appel du jugement du 2 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a certifié le 28 novembre 2024, à la suite d’un entretien de vulnérabilité mené avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, il est constant que Mme B a refusé, le 28 novembre 2024, la région d’orientation que lui a proposée l’OFII afin de bénéficier d’un hébergement situé à Strasbourg. En se bornant à se prévaloir d’une inscription auprès de l’établissement privé « Campus Langues » pour y suivre des cours de français, inscription qui lui a permis d’obtenir un visa d’entrée en France, la requérante ne fait état d’aucun motif légitime quant à son refus de la région d’orientation et de l’hébergement proposés par l’Office, alors que l’intéressée n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’elle ne pourrait pas suivre le même cursus ou un cursus similaire dans la région d’orientation proposée. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité, mené le 28 novembre 2024, que Mme B est hébergée chez un ami, que son frère réside en France et qu’elle n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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