Rejet 7 octobre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02747 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2024, N° 2404179 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404179 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C, représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité turque, relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, qui n’était pas dans l’obligation de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a répondu par une motivation suffisante à tous les moyens soulevés par M. C en première instance, notamment celui tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux. Il n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 3 juillet 2024 vise les textes dont il fait application, la convention relative au statut des réfugiés, le code des relations entre le public et l’administration, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande, les circonstances de l’entrée et du séjour en France de M. C ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, si M. C fait à nouveau valoir en appel qu’il justifie d’une résidence sur le territoire depuis 2022, qu’il travaille, que sa mère est décédée en Turquie et que ses trois frères résident sur le territoire national avec les membres de leurs familles respectives, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il dispose en France de liens suffisamment stables, anciens et intenses. Il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’un contrat à durée indéterminée signé le 7 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. C, telle qu’elle a été décrite au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, M. C soutient qu’il fait l’objet de menaces dans son pays d’origine au sens de l’article 1A2 de la Convention de Genève. Toutefois, il n’établit nullement l’existence de risques personnels en cas de retour en Turquie, alors, au demeurant, que la décision rejetant sa demande d’asile est devenue définitive. A cet égard, la nouvelle pièce produite en appel, soit une coupure de presse, ne fait que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme non fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
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