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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24LY02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2024, N° 2202811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2202811 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Wolf, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de rectification suivie à leur encontre est irrégulière dès lors qu’en l’absence de courrier de l’administration dans le délai de soixante jours, faisant suite à leurs réponses aux demandes de renseignements n° 754 du 30 septembre 2020 et du 3 novembre 2020, le contrôle était clos ;
- faute d’avoir répondu dans le délai de soixante jours, l’administration a méconnu les dispositions des articles R. 112-5 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’activité de la SAS CARFI a été dès sa création celle d’une holding animatrice et, qu’à ce titre, ils remplissaient l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de l’abattement de 85 % prévu par l’article 150-0 D 1 quater du code général des impôts pour le calcul de la plus-value sur la cession des titres que M. B… détenait dans cette société.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’imposition supplémentaire en litige concerne uniquement l’impôt sur le revenu dès lors que la remise en cause de l’abattement renforcé n’a eu aucune incidence sur le montant des prélèvements sociaux, de sorte que la demande de décharge des suppléments de prélèvements sociaux 2017 est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 août 2017, M. B… a cédé à la SAS Carfi pour un prix de 150 000 euros, en vue d’une réduction de capital, 5 000 parts qu’il détenait dans cette société, créée le 1er décembre 2004 sous forme de société civile ayant pour objet social la propriété et la gestion des participations familiales dans des entreprises animées par les membres du groupe familial, puis transformée le 5 juillet 2016 en SARL, et le 2 août 2017 en SAS avec un objet social étendu à l’exercice d’activités de consultant d’entreprises et de gestion de biens immobiliers. Dans leur déclaration de revenus de l’année 2017, M. et Mme B… ont appliqué à la plus-value de 135 316 euros constatée lors de cette cession, l’abattement dit « renforcé » de 85 %, prévu au 3 du 1 quater A de l’article 150-0 D du code général des impôts, soit 115 019 euros, générant ainsi une imposition d’une plus-value nette de 20 297 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cet abattement auquel elle a substitué l’abattement de droit commun de 65 %, prévu au 1 ter du même article, soit 87 955 euros, générant une plus-value nette de 47 361 euros, au motif que la SAS Carfi n’a pas respecté de manière continue de la date de sa création jusqu’à la date de cession des titres, la condition tenant à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine, en vertu du f du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du même code. En conséquence de ce redressement en base de 27 064 euros, M. et Mme B… ont été assujettis, au titre de l’année 2017, à un complément d’impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux prélèvements sociaux :
Ainsi que le fait valoir le ministre défendeur, l’imposition supplémentaire en litige concerne uniquement l’impôt sur le revenu, la remise en cause de l’abattement renforcé prévu au 3° du 1 quater A de l’article 150-0 D du code général des impôts n’ayant eu aucune incidence sur le montant des prélèvements sociaux assignés au foyer fiscal de M. B…. Par suite, les conclusions de sa requête à fin de décharge des prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, sans objet dès l’introduction de sa demande de première instance, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ».
Si les appelants soutiennent qu’en leur notifiant une proposition de rectification du 30 avril 2021 l’administration fiscale n’a pas respecté les termes des demandes de renseignements n° 754 du 30 septembre 2020 et du 3 novembre 2020 précisant que : « En l’absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos », le délai de soixante jours mentionné dans ce courrier n’est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n’est donc pas un délai prescrit à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité dans la procédure suivie pour établir l’imposition en litige ne peut qu’être écarté.
Le moyen tiré de ce que l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L.112-3 et R.112-5 et du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » est inopérant à l’effet de contester la régularité de la procédure d’imposition mise en œuvre par l’administration fiscale.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du b) du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, l’abattement applicable aux gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts est égal à : « 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution ». Le 1 quater du même article dispose que : « A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : (…) / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B. – L’abattement mentionné au A s’applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause l’abattement dit « renforcé » de 85 %, prévu au 3° du 1 quater A de l’article 150-0 D du code général des impôts appliqué par les appelants à la plus-value de 135 316 euros constatée lors de la cession à la SAS Carfi des parts que M. B… détenait dans cette société, au motif que la SAS Carfi n’a pas respecté de manière continue de la date de sa création jusqu’à la date de cession des titres la condition tenant à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine, en vertu du f du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du même code.
Il est constant que l’opération de cession réalisée en 2017 par M. B… ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts pour le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % dès lors que la société émettrice des titres cédés en 2017, la SAS Carfi, n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Pour soutenir que cette cession leur ouvre néanmoins droit au bénéfice de cet abattement renforcé, M. et Mme B… font valoir que la condition prévue par le f) du B du 1 quater de l’article 150-0 D est respectée au niveau de la société émettrice des droits cédés, la SAS Carfi qui remplit les conditions requises en sa qualité de holding animatrice. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’à la date de sa création le 1er décembre 2004 sous la forme d’une société civile immobilière, la société Carfi avait pour seul objet la propriété et la gestion des participations familiales dans le cadre d’une activité civile de gestion patrimoniale familiale. D’autre part, si les appelants soutiennent que la SAS Carfi a exercé un rôle de soutien financier vis à vis de ses filiales, en particulier par la conclusion d’un contrat de cautionnement en 2015, 2016 et 2017 et en 2011 par celle d’un prêt-relais au profit d’une de ses filiales du secteur automobile, la SAS Auto Losange, et que M. B… est le dirigeant rémunéré de la SAS Carfi ainsi que de toutes les sociétés filiales, du groupe automobile ou du groupe immobilier, de tels éléments ne suffisent pas à établir que cette société a eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle des sociétés filiales depuis la date de sa création. Par suite, la SAS Carfi ne saurait être regardée comme satisfaisant à la condition posée par le f) du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts pour soumettre la plus-value réalisée par M. B… sur sa cession de parts au régime de l’abattement dit « renforcé ». C’est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l’administration fiscale a estimé que M. B… ne pouvait ne prétendre qu’à l’abattement de droit commun prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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