Rejet 12 novembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2025, N° 2500646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500646 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ;
Sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été saisi d’une demande de certificat de résidence au titre des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1984, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 :
2. Aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », est délivré de plein droit « au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document « Démarches simplifiées » relatif à la demande de titre de séjour de M. A… présentée le 15 janvier 2024, que ce dernier a indiqué qu’il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a ajouté, s’agissant des motifs de régularisation, « 10 ans de résidence en France », avant de préciser clairement : « 10 ans de présence article 6-1 de l’accord franco-algérien ». Il a ajouté, s’agissant d’éléments complémentaires, qu’il souhaitait déposer sa demande « en raison de sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans étant algérien ». Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant sollicité le 15 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour, d’une part, au titre des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, au titre des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il ressort de l’arrêté du 6 décembre 2024 rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 15 janvier 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, à juste titre, examinée au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens. Le préfet a toutefois omis d’examiner la possibilité de délivrer à M. A… un certificat de résidence en application des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il s’est ainsi mépris sur le fondement de la demande de titre dont il était saisi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’est en revanche pas nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500646 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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