Rejet 20 décembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25LY00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2200415 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200415 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 6 juillet, 7 et 22 août, 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wolf, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner l’Etat aux dépens.
Par un mémoire distinct présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, enregistré le 5 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, non communiqué, Mme A… demande à la cour, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 92-1 du code général des impôts.
Elle soutient que sont satisfaites les conditions requises pour transmettre la question de la conformité de l’article 92-1 du code général des impôts, qui est applicable au litige, aux principes d’égalité devant les charges publiques, de nécessité et de proportionnalité de l’impôt, garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au principe de légalité de l’impôt garanti par l’article 34 de la Constitution combiné avec les articles 13 et 17 précités ainsi qu’au principe constitutionnel de clarté de la loi en ce que ces dispositions, en permettant de soumettre à l’impôt des crédits bancaires présumés être des revenus imposables, sans déduction des charges d’acquisition et de conservation des revenus, créent une rupture d’égalité devant la loi fiscale selon que les contribuables ont ou non souscrit des déclarations, instaurent une imposition sans lien avec la capacité effective des contribuables, portent une atteinte disproportionnée au droit de disposer de ses biens et méconnaissent l’exigence constitutionnelle de clarté de la loi.
Par un mémoire en observations, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que la question ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ainsi que son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…). ».
3. Mme A… soutient que l’article 92-1 du code général des impôts, en ce qu’il permet de soumettre à l’impôt des crédits bancaires, présumés être des revenus imposables, sans déduction des charges d’acquisition et de conservation des revenus, créée une rupture d’égalité devant la loi fiscale selon que les contribuables ont ou non souscrit des déclarations, instaure une imposition sans lien avec la capacité effective des contribuables, porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer de ses biens et méconnaît l’exigence constitutionnelle de clarté de la loi.
4. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat statuant au contentieux, qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur l’article 92 du code général des impôts, qui définit les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, le juge de l’impôt apprécie si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition. Ainsi, en l’absence de tout élément permettant d’établir que le contribuable aurait effectivement disposé de profits tirés d’une activité entrant dans le champ d’application de l’article 92 du code général des impôts, aucune imposition ne peut être établie sur le fondement des règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux.
5. En outre, l’article 92 du code général des impôts, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a pour seul objet de déterminer les conditions de soumission à l’impôt sur le revenu des sommes entrant dans son champ d’application, ne comporte aucune règle d’assiette relative à la détermination des revenus assimilés aux bénéfice non commerciaux, celles-ci figurant à l’article 93-1 du code selon lequel le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
6. Il suit de là que la condition tenant à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas dépourvue de caractère sérieux n’est pas satisfaite. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 92-1 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A… relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 92-1 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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