Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 20 juin 2022 ar laquelle la réfète du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regrou ement familial au rofit des enfants F… B…, G… B… et D… B….
ar un jugement n° 2204127 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme C…, re résentée ar Me Greffard- oisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la réfète du Loiret de rendre toutes mesures visant à ermettre le regrou ement familial des enfants B… dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une ex ertise de ses em reintes génétiques et de celles de ses enfants ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Greffard- oisson, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’a as ré ondu au moyen tenant à la ossession d’état dont ses enfants dis osent à son égard our établir leur filiation ;
- à défaut d’avoir u fournir des documents d’état civil conformes à la réglementation en vigueur, dont il est unanimement reconnu qu’elle n’est as res ectée en Guinée, Mme C… justifie de sa filiation à l’égard de ses trois enfants ar des ièces justifiant de cette ossession d’état ;
- la réfète du Loiret ne ouvait refuser le regrou ement familial en se fondant sur le nombre insuffisant de ièces du logement de Mme C…, alors que la su erficie de ce logement est suffisante ;
- même si ses revenus n’atteignent as exactement les minimums requis endant la ériode de référence, c’est elle seule qui assume ses quatre enfants et elle rem lit les conditions de revenu de uis 2022 ;
- en cas de doute sérieux subsistant sur cette filiation, il y a lieu d’ordonner une ex ertise de ses em reintes génétiques et de celles de ses enfants ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la réfète du Loiret, qui n’a as roduit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle artielle ar une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme ham a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante guinéenne, titulaire d’une carte de résident de uis 2019, a demandé le bénéfice du regrou ement familial our trois enfants, F… B…, né le 2 juin 2013, G… B…, née le 1er février 2015, et D… B…, née le 3 février 2016. ar décision du 20 juin 2022, la réfète du Loiret a rejeté sa demande. Mme C… a formé un recours tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2022, à ce qu’il soit enjoint à la réfète du Loiret de rendre toute mesure our ermettre le regrou ement familial et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné l’ex ertise génétique de son sang et du sang de F… B…, G… B… et D… B…. Elle relève a el du jugement du 22 décembre 2023 ar lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
En remier lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regrou ement familial eut être demandé our les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité arentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une co ie de cette décision devra être roduite ainsi que l’autorisation de l’autre arent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : « L’enfant ouvant bénéficier du regrou ement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y com ris l’enfant ado té, en vertu d’une décision d’ado tion, sous réserve de la vérification ar le ministère ublic de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été rononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 423-12 du même code : « (…) la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y com ris en vertu d’une décision d’ado tion, sous réserve de la vérification ar le ministère ublic de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été rononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en ays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce ays fait foi, sauf si d’autres actes ou ièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant a rès toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne corres ondent as à la réalité. Celle-ci est a réciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dernières dis ositions que la force robante d’un acte d’état civil établi à l’étranger eut être combattue ar tout moyen susce tible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation ar l’administration de la valeur robante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il a artient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments roduits ar les arties.
A l’a ui de sa demande de regrou ement familial, Mme C… avait initialement roduit trois extraits de registre de naissance accom agnés de trois jugements su létifs. La réfète du Loiret a rejeté sa demande au motif que les jugements roduits com ortent de très nombreuses irrégularités qui ont été relevées ar la direction centrale de la olice des frontières. Toutefois, il ressort des ièces du dossier que Mme C… a roduit, au cours de la remière instance, de nouveaux jugements su létifs légalisés et leurs retranscri tions sur les actes d’état civil de 2022, également légalisées. La réfète du Loiret n’ayant as démontré que ces documents n’étaient as authentiques, elle n’est as fondée à remettre en cause la filiation de Mme C… avec ses enfants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes, ar ailleurs, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale. ». Il résulte de ces sti ulations, qui euvent être utilement invoquées à l’a ui d’un recours our excès de ouvoir, que, dans l’exercice de son ouvoir d’a réciation, l’autorité administrative doit accorder une attention rimordiale à l’intérêt su érieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si l’autorité administrative eut légalement rejeter une demande de regrou ement familial sur le fondement des dis ositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne eut le faire qu’a rès avoir rocédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’es èce et ainsi vérifier qu’elle ne orte as une atteinte excessive au droit du demandeur au res ect de sa vie rivée et familiale garanti ar les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt su érieur de l’enfant, eu égard aux sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il ressort des ièces du dossier que les trois enfants de Mme C… sont actuellement confiés à sa sœur et son beau-frère, et que sa sœur a demandé à la requérante de venir re rendre ses enfants, qui ne sont as bien traités ar son mari. Mme C… établit qu’elle est locataire d’un logement de 52 mètres carrés, ce qui est inférieur de deux mètres carrés seulement aux rescri tions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile our une famille de cinq ersonnes. ar ailleurs, si elle ne gagnait as, au cours de la ériode de référence, le montant de salaire révu à l’article R. 434-4 du même code our une famille de cinq ersonnes, elle établit que, de uis 2022, elle rem lit cette condition. Au vu des conditions d’accueil des enfants de Mme C… en France et de leur situation actuelle en Guinée, la réfète du Loiret a orté une atteinte dis ro ortionnée au droit de la requérante de mener une vie rivée et familiale normale et a méconnu l’intérêt su érieur de ses enfants. Il y a lieu, ar suite, de faire droit aux moyens tirés des articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui récède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ou d’ordonner l’ex ertise sollicitée ar la requérante, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, la réfète du Loiret a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du résent arrêt im lique nécessairement que l’administration admette, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, les enfants F… B…, G… B… et D… B… au bénéfice du regrou ement familial dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. ar suite, son avocate eut se révaloir des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, et sous réserve que Me Greffard- oisson, avocate de Mme C…, renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Greffard- oisson de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204127 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans et la décision du 20 juin 2022 de la réfète du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la réfète du Loiret, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’admettre les enfants F… B…, G… B… et D… B… au bénéfice du regrou ement familial dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Greffard- oisson, avocate de Mme C…, une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard- oisson renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’État.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à Mme E… C…, à Me Bénédicte Greffard- oisson, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la réfète du Loiret.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, résident de chambre,
M. ilven, résident-assesseur,
Mme ham, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
C. ham
Le résident,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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