Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 31 août 2023, n° 22NC02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale « l’Accueil familial du Bas-Rhin » a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler le bail commercial conclu avec M. A C et Mme B C ou, à titre subsidiaire, de réformer sa durée et le montant du loyer.
Par un jugement du 25 août 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, le groupement de coopération sociale et médico-sociale « l’Accueil familial du Bas-Rhin », représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de requalifier le contrat de bail commercial en contrat administratif puis à titre principal, de l’annuler ou à titre subsidiaire, de réduire sa durée et le montant des loyers.
Ils soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige dès lors que le bail commercial est un contrat administratif ;
— à titre principal, le contrat est invalide dès lors que ses membres ont été insuffisamment informés du montage juridique ayant conduit à la conclusion du contrat et que ce dernier est dépourvu de cause ;
— à titre subsidiaire, les clauses fixant la durée et le loyer doivent être révisées dès lors qu’elles sont manifestement excessives ;
— à titre plus subsidiaire, l’article 4 du contrat doit être déclaré non-écrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Wahl, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale « l’Accueil familial du Bas-Rhin » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du contrat en litige et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2009, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a approuvé la constitution du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) dénommé « l’Accueil familial du Bas-Rhin », établissement public composé de douze communes. Selon l’article 2 de cet arrêté, le groupement concourt à l’action médico-social liée à l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes, en gérant sur les territoires des communes des structures d’accueil de personnes à domicile et notamment en prenant à bail ces structures d’accueil, en recrutant le personnel accueillant, en salariant les accueillants libéraux et en fournissant plusieurs services d’aide à la personne. Les 4 juin et 24 décembre 2014, le GCSMS a conclu avec M. et Mme C propriétaires bailleurs, un bail commercial prévoyant que les locaux loués seront exclusivement destinés à l’exercice par le preneur, soit le groupement, de sa mission de service public d’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées. Le GCSMS relève appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de ce contrat ou, à titre subsidiaire, à sa réformation, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
3. M. et Mme C ont acquis, en l’état futur d’achèvement, des locaux meublés situés dans une résidence en cours de construction destinée à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées. Par le contrat en litige, M. et Mme C, propriétaires bailleurs, ont loué au GCSMS « l’Accueil familial du Bas-Rhin » ces locaux destinés à l’exercice par le preneur d’une activité d’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées en application des articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles, accompagnée de la fourniture de plusieurs services d’aide à la personne.
4. Ce contrat, qui n’a pas pour objet, ni pour effet de faire participer M. et Mme C à l’exécution du service public dont a la charge le GCSMS « l’Accueil familial du Bas-Rhin », a été conclu uniquement pour les besoins de ce service. Il ne comporte en outre aucune clause impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant des contrats administratifs. Il ne revêt par suite pas un caractère administratif.
5. Ainsi, le GCSMS « l’Accueil familial du Bas-Rhin » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GCSMS « l’Accueil familial du Bas-Rhin » la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du groupement de coopération sociale et médico-sociale « l’Accueil familial du Bas-Rhin » est rejetée.
Article 2 : Le groupement de coopération sociale et médico-sociale « l’Accueil familial du Bas-Rhin » versera à M. et à Mme C la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sociale et médico-sociale « l’Accueil familial du Bas-Rhin », à M. A C et à Mme B C.
Fait à Nancy, le 31 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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