Annulation 7 mars 2025
Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25PA01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2102988 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly, située à Paris, lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant total de 2 115,48 euros, augmentées des intérêts au taux légal ainsi que les sommes dues à compter du 1er novembre 2020 pour un montant mensuel de 88,15 euros, augmentées des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2102988 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 décembre 2020 et enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à M. B… l’indemnité de sujétions au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête n° 25PA01801 enregistrée le 15 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2102988 en date du 7 mars 2025 en tant que le tribunal administratif a enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à M. B… l’indemnité de sujétions au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale informe la Cour du désistement pur et simple de l’intégralité de ses demandes présentées dans le cadre de cette instance et la prie de bien vouloir lui en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Puillandre, prend acte du désistement du ministre de l’éducation nationale et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide judiciaire près le tribunal judiciaire de Paris n° 2025/007415 du 6 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête n° 25PA02245 enregistrée le 10 mai 2025, le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly (Etablissement public local d’enseignement, EPLE) représenté par Me Belliot demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2102988 en date du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 décembre 2020 et enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à M. B… l’indemnité de sujétions au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un courrier du 22 octobre 2025, la Cour a demandé au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly s’il maintenait la requête visée ci-dessus.
Par un mémoire du 11 novembre 2025, le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly, représenté par Me Belliot, informe la Cour du désistement pur et simple de sa requête d’appel.
Par un mémoire en défense, M. B…, représenté par Me Puillandre conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire du 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Puillandre, prend acte du désistement du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly et demande de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide judiciaire près le tribunal judiciaire de Paris n° 2025/006796 du 6 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, (…) ; (…). ».
2. Les requêtes nos 25PA01801, 25PA02245 portant sur le même jugement du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. Le désistement des requêtes du ministre de l’éducation nationale et du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’éducation nationale la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… en lien avec l’instance n° 25PA01801et non compris dans les dépens, à verser à Me Puillandre, avocat de M. B….
5° Il y a également lieu de mettre à la charge du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… en lien avec l’instance n° 25PA02245 et non compris dans les dépens, à verser à Me Puillandre, avocat de M. B….
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du ministre de l’éducation nationale et du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly.
Article 2 : Le ministre de l’éducation nationale versera à Me Puillandre, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly versera à Me Puillandre, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’éducation nationale, au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly et à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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