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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2219659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Coudon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 16 mai 2022 et a suspendu sa rémunération à compter du 16 mars 2022, et de l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé la rupture de son établissement à compter du 12 juin 2022 et l’a placé « en position d’inter-affectation » à l’issue de sa rupture d’établissement.
Par un jugement n° 2219659 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2022, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 décembre 2024 et le 1er juillet 2025, M. Coudon, représenté par Me du Besset, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et de reconstituer sa carrière, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation n’est pas justifiée par des considérations tenant au bon fonctionnement du service ;
- l’administration aurait dû prononcer sa suspension, et le prononcé d’une mutation a permis de contourner cette obligation ;
- la décision de mutation constitue une sanction déguisée dès lors que l’administration a eu l’intention de le sanctionner et que cette décision a porté atteinte à sa situation professionnelle ;
- l’administration a méconnu le principe de présomption d’innocence ;
- l’administration n’a pas tenu compte des conséquences de la décision de mutation sur sa situation privée et familiale ;
- la suspension de sa rémunération à compter du 16 mars 2022 est illégale dès lors que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères aurait dû prononcer non pas sa mutation, mais sa suspension, sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- la suspension de sa rémunération entre le 14 juin 2022 et le 4 juillet 2022 est illégale dès lors que l’administration a manqué à son obligation de lui attribuer un poste au titre de cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. Coudon n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Stass représentant M. Coudon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mai 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé la mutation dans l’intérêt du service de M. Coudon, secrétaire des systèmes d’information et de communication de première classe, affecté depuis le 1er septembre 2021 au sein du centre régional d’assistance aux systèmes d’information et de communication (CRASIC) de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal), à compter du 16 mai 2022 et a suspendu sa rémunération à compter du 16 mars 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé la rupture de l’établissement de M. Coudon à compter du 12 juin 2022 par nécessité de service et l’a placé en position d’inter-affectation à l’issue de sa rupture d’établissement. M. Coudon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision du 9 mai 2022 portant mutation de M. Coudon :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Coudon, après avoir été interpellé à Paris, le 12 février 2022, dans le cadre d’une enquête pour détention d’images pédopornographiques, a été mis en examen, par une ordonnance du 15 février 2022, pour détention, diffusion et importation de fichiers à caractère pédopornographique, consultation habituelle de sites à caractère pédopornographique et corruption de mineurs de quinze ans, et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que l’absence de M. Coudon, par principe non anticipée et d’une durée indéfinie, du fait de son placement en détention, était susceptible d’entraîner des difficultés de fonctionnement au sein du centre régional d’assistance des systèmes d’information et de communication de Dakar, chargé notamment du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes d’information et de l’assistance auprès des informaticiens des postes diplomatiques et consulaires, et que la mutation de l’intéressé permettait aux services de l’ambassade de France à Dakar de bénéficier de l’affectation d’un agent en remplacement de M. Coudon. Par ailleurs, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève que les faits imputés à M. Coudon ont été évoqués, le 21 février 2022, dans un quotidien français, le 23 février 2022, dans une dépêche de l’Agence France presse (AFP), reprise le jour même par deux autres quotidiens français, mais également, le 6 mai 2022, dans un quotidien sénégalais, l’ensemble de ces publications mentionnant l’affectation de l’intéressé au sein de l’ambassade de France à Dakar.
4. M. Coudon soutient que la décision de le muter aurait été prise très rapidement, selon lui dès le 22 mars 2022, alors qu’il n’avait été absent, à cette date, que quelques semaines. Toutefois, le courrier du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 22 mars 2022 se borne à faire état de l’intention de l’administration de prononcer la mutation de M. Coudon, ce dernier étant invité à présenter des observations. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’administration pouvait, dès le 9 mai 2022, compte tenu des conséquences du placement en détention provisoire de M. Coudon, mentionnées au paragraphe précédent, décider de le muter dans l’intérêt du service. A cet égard, la circonstance que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a fait état, dans sa décision du 9 mai 2022, de la « situation » de M. Coudon, ne permet pas de déduire, contrairement à ce que soutient la requérant, qu’il se serait fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. De plus, ni la circonstance que l’administration n’a procédé au remplacement de M. Coudon qu’en septembre 2022, ni la circonstance qu’aucun des articles de presse parus avant le 22 mars 2022 ne mentionne le nom de M. Coudon, ni la circonstance, enfin, que la mutation de M. Coudon n’a fait l’objet d’aucun publicité, ne permettent de remettre en cause, contrairement à ce que soutient le requérant, l’intérêt du service attaché à la mutation en litige. Enfin, M. Coudon, en se bornant à soutenir qu’il a déposé une plainte, en France, le 11 juillet 2022, pour « violation du secret de l’instruction, diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique », n’établit pas que les faits qui lui ont été reprochés auraient été révélés à la presse par les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 9 mai 2022 portant mutation de M. Coudon n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à la suite d’une faute grave.
6. M. Coudon soutient que l’administration a prononcé sa mutation afin de ne pas avoir à le suspendre de ses fonctions. Toutefois, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’était nullement tenu de prononcer la suspension de M. Coudon en raison des faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, la circonstance que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a, par un arrêté du 6 juillet 2022, finalement suspendu M. Coudon, pour une durée maximale de quatre mois, ne permet pas de déduire qu’il était tenu de le faire dès le 9 mai 2022, ni qu’il aurait procédé à la mutation en litige afin d’éviter de prononcer à son encontre, dès le 9 mai 2022, une mesure de suspension. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
8. En l’espèce, la circonstance que la décision du 9 mai 2022 portant mutation de M. Coudon dans l’intérêt du service n’a pas fixé la nouvelle affectation de l’intéressé, alors qu’il n’est pas allégué que la date de sa mise en liberté était alors fixée, ne permet pas caractériser une intention de le sanctionner. Cette intention ne saurait davantage se déduire de la proximité temporelle entre son placement en détention provisoire, le 15 février 2022, et le courrier du 22 mars 2022 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères lui a fait part de son intention de le muter. Enfin, ni la circonstance que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a, par un arrêté du 6 juillet 2022, prononcé la suspension de M. Coudon, ni la circonstance que la mutation de M. Coudon a fait perdre à l’intéressé le bénéfice des avantages financiers associés à une affectation à l’étranger, ne permettent d’inférer que l’administration aurait prononcé cette mutation afin de le priver de tels avantages. Ainsi, et dès lors que l’administration, qui n’a pas méconnu le principe de présomption d’innocence, n’a pas entendu sanctionner M. Coudon en prononçant sa mutation, ce dernier ne peut soutenir que cette mesure constituerait une sanction déguisée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille / […] ». Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.
10. En l’espèce, M. Coudon soutient que la décision de mutation en litige lui a causé un préjudice financier, sa rémunération étant suspendue en mars 2022 et en avril 2022, et sa rémunération mensuelle s’élevant seulement à 659 euros au titre du mois d’avril 2022 et à 1 456 euros au titre de sa nouvelle affectation. Il soutient également que la baisse de sa rémunération l’a empêché d’honorer les échéances de l’emprunt qu’il avait contracté avec son épouse en 2016 aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, et qu’il a été assigné pour ce motif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par la société ayant garanti le prêt. Il soutient par ailleurs que sa mutation l’a contraint à un changement de résidence qui a entraîné, notamment, la rupture des liens entretenus durant son séjour au Sénégal. Il soutient enfin que sa fille, reconnue travailleuse handicapée par une décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde en date du 1er août 2023, a dû interrompre ses études en l’absence de financement suffisant.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date d’effet de la mesure de mutation a été fixée, par la décision contestée, au 16 mars 2022, afin de permettre au requérant d’utiliser son reliquat de jours de congés annuels et de journées « aménagement et réduction du temps de travail » (ARTT). Par ailleurs, la suspension de la rémunération de M. Coudon durant sa période de détention résulte de l’absence de service fait. De plus, M. Coudon n’établit pas que sa fille aurait interrompu ses études en se bornant à produire un certificat de scolarité au titre de l’année 2020-2021, ni a fortiori, que l’interruption de ses études, à la supposer établie, serait due à des difficultés financières. Enfin, et alors que la mutation en litige emporte nécessairement des conséquences sur la rémunération de M. Coudon, lequel bénéficiait des avantages associés à une affectation à l’étranger, ainsi que sur ses conditions de vie, ces circonstances ne permettent pas à elles seules, compte tenu du statut de l’intéressé et des conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut, de considérer que cette mutation, prise dans l’intérêt du service, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille de M. Coudon. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision du 9 mai 2022 portant suspension de la rémunération de M. Coudon à compter du 16 mars 2022 :
12. En premier lieu, M. Coudon soutient que la suspension de sa rémunération à compter du 16 mars 2022 serait illégale dès lors que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères aurait dû prononcer non pas sa mutation, mais sa suspension, sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, la suspension de la rémunération de M. Coudon à compter du 16 mars 2022 découle de l’absence de service fait due à son placement en détention provisoire. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’administration n’était nullement tenue de prononcer la suspension de M. Coudon, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En second lieu, M. Coudon soutient que l’absence de rémunération entre le 14 juin 2022 et le 4 juillet 2022 serait dû à la circonstance qu’il n’a pas bénéficié d’une affectation effective durant cette période. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance, laquelle est postérieure à la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. Coudon n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions qu’il présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Coudon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Coudon et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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