Rejet 19 janvier 2023
Rejet 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 sept. 2024, n° 23VE00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2207776 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 20 février 2023, et le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1996, qui déclare être entré en France en décembre 2016, et qui a fait l’objet d’une première décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2016 par le préfet de la Haute-Savoie, a présenté le 27 mai 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 29 septembre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis décembre 2016, de son activité salariée à temps partiel du 24 avril 2018 au 30 septembre 2018, puis à temps plein depuis le 1er avril 2019, en qualité d’agent polyvalent dans la restauration, et de la présence en France de membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2016 par le préfet de la Haute-Savoie. Son activité professionnelle de trois ans à plein temps et six mois à temps partiel, sur un emploi non qualifié, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Célibataire, sans charge de famille, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, alors même que certains membres de sa famille résident en France, en refusant d’admettre à titre exceptionnel au séjour M. B, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé. Pour les mêmes motifs de fait, ce refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti n’ont pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et en peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE00293
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Registre ·
- Villa
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Homme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Relever
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Pays
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Avis du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Suspension ·
- Service ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Affectation ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.