Rejet 12 avril 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24VE01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01133 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2024, N° 2310325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée.
Par un jugement n° 2310325 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme E B, représentée par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête, en reprenant ses écritures présentées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les observations de Me Wak-Hanna, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante algérienne née en 1983, déclare être entrée en France en 2016, munie d’un visa de court séjour. Elle a présenté, le 24 septembre 2021, une demande d’admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2.En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3 Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, en Algérie, le 27 août 2003, M. D C. De leur union sont nés, en Algérie, deux enfants, en 2004 et 2008. Un divorce a été prononcé en Algérie entre Mme B et M. C le 3 février 2014. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense par le préfet de l’Essonne que M. C a épousé une ressortissante française, le 15 mai 2015, et qu’il a, en cette qualité, été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, du 4 mars 2017 au 3 mars 2027. Si la requérante produit une convention de divorce par acte notarié du 2 mai 2017, soit moins de deux mois après l’obtention du certificat de résidence, le préfet de l’Essonne soutient en défense ne pas en avoir été informé. Mme B soutient être entrée en France le 20 août 2016, à l’âge de trente-deux ans, accompagnée de ses enfants et résider depuis « auprès de son époux et ses enfants ». A troisième enfant est né de leur union le 13 octobre 2017. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de continuité et de stabilité de la vie commune, de la précarité de la régularité du séjour de M. C fondée sur son mariage avec une ressortissante française dont il est divorcé, les décisions refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la circulaire du 28 novembre 2012.
4.En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5.Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 3, le préfet de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que Mme B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la régularisation à titre exceptionnel de sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français.
6.En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents ». Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etat membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
7.Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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