Annulation 28 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 2325663/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2325663/3-2 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Mbaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 15 décembre 1982 et entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 compte tenu de son intégration professionnelle et de ses liens personnels sur le territoire français et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs. Cependant, l’intéressée, qui justifie d’une activité professionnelle pour les seules périodes correspondant au mois d’août 2019 et comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2021, n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la réalité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut dans la société française, de sorte qu’elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, l’intéressée, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance avoir adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au préfet de police de Paris ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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