Annulation 10 février 2023
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2025, N° 2403517 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403517 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°25TL01216, M. A…, représenté par Me Boyer-Montegut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il a été rendu au-delà du délai de six mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le préfet se prononce sur les demandes de titre de séjour dans un délai de quatre mois ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle lui oppose à tort le défaut de production d’une autorisation de travail ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle repose sur des considérations matérielles erronées, au regard de son activité professionnelle, révélant une erreur de fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant centrafricain, né le 3 novembre 1991, est entré en France le 9 octobre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2018 au 26 septembre 2019, et a sollicité, le 9 octobre 2019, un changement de statut en vue de son admission au séjour en tant que salarié. Le 26 mars 2021, M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a cependant été annulé par décision du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2023 au motif que le préfet n’avait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. M. A… a, le 16 mars 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, l’appelant entend soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute d’avoir été rendu dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 15 juillet 2024. Toutefois, en application du I de l’article 9 du décret du 2 juillet 2024, ce délai imparti au tribunal pour statuer ne concerne pas la contestation des décisions prises avant son entrée en vigueur. Tel est le cas de l’arrêté en litige du 3 juin 2024. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant entend soutenir que le jugement méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles imposent au juge d’analyser les conclusions et mémoires des parties, au motif qu’il a inexactement apprécié les éléments produits devant lui. Ce faisant, il entend contester non la régularité du jugement attaqué, mais son bien-fondé. Par suite, son moyen doit être écarté.
En troisième lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, d’une part, que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, que le jugement est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur décision.
En deuxième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en se fondant sur une ancienne promesse d’embauche et en occultant la promesse d’embauche plus récente produite avec sa demande de titre de séjour, les motifs de la décision contestée font apparaître néanmoins que le préfet a pris en compte les éléments essentiels propres à la situation de l’appelant. La seule circonstance qu’il ne soit pas fait explicitement mention d’une promesse d’embauche récente dont s’était prévalu M. A… à l’appui de sa demande, alors que l’arrêté en litige rappelle que l’intéressé n’a sollicité aucune autorisation de travail, ne suffit pas à entacher cet arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut d’une durée de présence régulière en France supérieure à cinq années durant lesquelles il a obtenu un diplôme de licence de sciences humaines et sociales. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a travaillé à plusieurs reprises, mais de façon temporaire, et que ses filles sont nées en France les 9 juillet 2019 et 8 janvier 2023, son épouse ayant séjourné sur le territoire français en qualité d’étudiante et s’y étant maintenue irrégulièrement après l’expiration de son titre en octobre 2020. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A… ne permettent pas de le faire regarder comme répondant à des considérations exceptionnelles ou des motifs humanitaires justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’appelant.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence d’autorisation de travail pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette condition ayant seulement été opposée au regard du droit au séjour de l’intéressé au titre du « travail ». Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause repose sur des « considérations matérielles erronées ». Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors que l’intéressé n’établit pas avoir créé en France des liens particulièrement intenses, stables et anciens, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il n’est pas allégué qu’il y serait dépourvu d’attaches, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Boyer Montegut et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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