Rejet 2 avril 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25LY00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 avril 2024, N° 2500712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B A, représenté par Me Touabti, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a interdit son retour pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Par un jugement n° 2500712 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande la révision du jugement prononcé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 745-4-1 du code de justice administrative « Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3.La requête de M. B A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressé par la lettre de notification du 2 avril 2025 mise à disposition dans l’application Télérecours citoyen également le 2 avril 2025. Conformément à l’article R. 745-4-1 du code de justice administrative, la décision est réputée avoir été notifiée le samedi 5 avril 2025. Dès lors, le délai d’appel étant aujourd’hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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