Rejet 2 septembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2025, N° 2509344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 4 août 2025 par lesquels le préfet des Yvelines, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait l’obligation de se présenter du lundi au vendredi à 10h00 au commissariat de police de Sartrouville.
Par un jugement n° 2509344 du 2 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision l’assignant à résidence dans le département des Yvelines est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie être domiciliée dans les Hauts-de-Seine.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1975, entrée en France le 27 octobre 2018 munie d’un visa court séjour, a été interpellée pour des faits de vol aggravé. Par deux arrêtés du 4 août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département des Yvelines pendant quarante-cinq jours. Mme C… relève appel du jugement du 2 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, l’arrêté contesté précise, outre sa date de naissance, sa nationalité et ses conditions d’entrée en France, que l’intéressée a déclaré être mariée, avoir quatre enfants à charge et ne pas envisager de retour dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, avec son mari et ses quatre enfants et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, et fait valoir que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Elle a été interpellée dans le cadre d’une enquête de flagrance sur des faits de vol aggravé. Si elle se prévaut de la présence en France de son mari, qui serait en possession d’un récépissé de première demande de titre de séjour, et de ses enfants qui, selon ses déclarations aux services de police, seraient âgés de trente, vingt-six, vingt-deux et quinze ans, elle ne précise pas leur situation au regard du séjour et ne produit pas d’autre document les concernant que leurs actes de naissance au Maroc. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à quarante-trois ans. Enfin, Mme C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ne justifie pas davantage de celle de son mari. Dans ces circonstances, alors même qu’elle serait présente en France depuis 2018, ce qui ne peut être regardé comme établi, et que « la plupart de ses frères » y résideraient régulièrement, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, alors même que Mme C… n’a pas fait pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant son obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / (…) ».
Pour contester la mesure d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours dans le département des Yvelines Mme C… fait valoir qu’elle réside désormais à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Au soutien de cette allégation la requérante produit une attestation d’hébergement par un tiers, datée du 10 août 2025, deux avis d’imposition à cette adresse. Elle ne produit aucun autre document et est restée évasive, lors de son audition par les services de police, sur son domicile. En première instance, l’intéressée soutenait être domiciliée dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la décision l’assignant à résidence dans le département des Yvelines ne peut être regardée comme entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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